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Procédure concurrentielle : moyens invoqués devant la juridiction de renvoi

Les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. Aux termes de l’article R. 464-10 du code de commerce, il n’est expressément dérogé qu’au titre VI du livre II du code de procédure civile alors que la procédure de renvoi après cassation est régie par le titre XVI du livre premier de ce code.

par E. Chevrierle 11 mars 2009

Précision inédite à ce degré de juridiction et solution contraire à celle adoptée par la cour d’appel de Paris : l’article R. 464-12 du code de commerce ne concerne que le premier recours contre une décision du Conseil de la concurrence (désormais l’Autorité de la concurrence) et ne trouve pas à s’appliquer à la procédure de renvoi après cassation lorsque la cour de Paris est saisie une seconde fois d’un recours par la déclaration prévue par l’article 1034 du code de procédure civile.

Les conseillers parisiens avaient estimé que les dispositions spéciales de l’article R. 464-12 du code de commerce dérogeaient à la procédure civile de droit commun et faisaient donc obstacle à l’application de l’article 632 du code de procédure civile qui autorise les parties à invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions devant la juridiction de renvoi ; il en résultait que la cour, saisie sur renvoi après cassation, devait prononcer l’irrecevabilité des moyens qui n’avaient pas été exposés dans les conditions de délai prévues par l’article R. 464-12 précité (Paris, 2 avr. 2008, BOCC 15 sept. 2008 ; D. 2008. AJ. 1273, obs. Chevrier  ; CCC 2008, n° 167, obs. Decocq). Il s’agissait...

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