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Solidarité entre employeurs successifs et non-conformité d’une loi au principe de procès équitable

Dès lors que l’action en paiement a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dont l’article 29 est écarté, faute d’être conforme aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour fixer la créance salariale due par l’ancien employeur, le nouvel employeur est tenu in solidum avec celui-ci au paiement de cette créance.

par B. Inesle 3 mai 2011

1. La chambre sociale décide, pour la première fois, que l’extension d’une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d’une part, la première a pour objet d’étendre l’application de la convention ou de l’accord collectifs à des entreprises qui n’étaient pas liées conventionnellement alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires et, d’autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres.

Cette distinction avait largement été suggérée dans de précédentes décisions relatives, comme ce fut le cas en l’espèce, à l’établissement des heures d’équivalence dans le secteur médico-social. La Cour de cassation refuse, de manière constante, que des établissements de ce secteur entrent dans le champ d’application d’une convention, alors qu’ils n’ont pas adhéré à celle-ci ou à une organisation patronale signataire, parce que, bien que la convention ait bénéficié d’un agrément, elle n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension (Soc. 26 nov. 1991, Bull. civ. V, n° 546 ; 14 mai 1997, n° 93-44.141, Dalloz jurisprudence). La Cour fit évoluer, par la suite, le régime des heures d’équivalence, prévue à l’article L. 3121-9 du code du travail, en exigeant qu’en dehors d’un décret, l’horaire d’équivalence ne pût résulter que d’une convention ou accord de branche étendu (Soc. 29 juin 1999, Bull. civ. V, n° 307 ; Dr. soc. 1999. 767, concl. Kehring ; 24 avr. 2001, Bull. civ. V, n° 130). À cette occasion, elle observa qu’en l’espèce, les conventions collectives n’avaient fait l’objet que d’un agrément et qu’ainsi elles ne pouvaient valablement instituer un horaire d’équivalence. La Cour faisait donc clairement la distinction entre ces deux mécanismes sans s’être prononcée sur ce qui les séparait. Même si la précision alors apportée par le présent arrêt ne surprend guère (sur les deux notions, V. J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, 25e...

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