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Caducité de la déclaration d’appel : définition des conclusions soumises aux délais de dépôt et de notification

Les conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance. Les conclusions de l’appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l’instance soulevé par l’intimé ne répondent pas à cette définition.

par Mehdi Kebirle 16 juin 2015

Par la spécificité des faits d’espèce, l’arrêt rapporté permet de répondre à deux questions très pratiques relatives aux exigences posées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. Régissant la procédure d’appel avec représentation obligatoire, ces deux textes imposent respectivement à l’appelant et à l’intimé, des délais « pour conclure » sous peine de caducité de la déclaration d’appel pour le premier (C. pr. civ., art. 908) et d’irrecevabilité des conclusions pour le second (C. pr. civ., art. 909). Le présent arrêt précise quelles sont les conclusions soumises à ces exigences temporelles.

Il s’agissait d’une affaire qui a donné lieu à un autre pourvoi (n° 14-27.167) sur une question tout à fait différente de celle sur laquelle se prononce ici la Cour régulatrice. En l’espèce, des chirurgiens exerçant dans une clinique avaient conclu, avec d’autres parties, un contrat par lequel chaque signataire s’engageait, en cas de cessation de ses fonctions dans cette clinique, à céder ses actions à d’autres signataires de l’acte, ces derniers s’obligeant à les acquérir. Alors qu’un des praticiens avait cessé ses fonctions, une partie à l’acte lui a demandé de lui céder ses actions mais son cocontractant avait refusé. Se fondant sur une clause d’arbitrage insérée dans le contrat, ce dernier a saisi un tribunal arbitral qui, par une sentence rendue assortie de l’exécution provisoire, a reconnu la cession des actions entre les deux parties concernées. Le praticien qui cessait ses fonctions a formé contre cette sentence un recours en annulation déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état qui fut déférée à la cour d’appel.

Celle-ci a finalement prononcé la caducité du recours en annulation. Pour retenir cette sanction, la juridiction d’appel a relevé que l’appelant ne s’était pas conformé à l’obligation prévue par l’article 1495 du code de procédure civile, de conclure dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours en annulation. Applicable à l’arbitrage interne, ce texte prévoit que l’appel et le recours en annulation à l’encontre des sentences arbitrales sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1. Ces recours sont donc soumis à l’article 908 du même code qui impose à l’appelant de conclure dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, ce, à...

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