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Caducité de l’appel : nécessité de l’avis électronique de réception de la constitution d’avocat
Caducité de l’appel : nécessité de l’avis électronique de réception de la constitution d’avocat
Lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d’un acte de constitution doit faire l’objet d’un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l’avocat destinataire de l’acte de constitution.
par Medhi Kebirle 6 novembre 2015

Par cet arrêt du 15 octobre 2015, la Cour de cassation se prononce sur les modalités de la communication électronique au cours de la procédure d’appel et précise, plus spécifiquement, quels sont les éléments à prendre en compte pour apprécier la régularité de la constitution d’avocat par l’intimé.
Dans cette affaire, un appel fut élevé à l’encontre d’un jugement ayant débouté l’appelante d’une demande d’injonction de travaux et de réduction de loyer dirigée contre son bailleur. Celle-ci a remis au greffe de la cour d’appel des conclusions sans les avoir préalablement notifiées à l’avocat qui avait déclaré se constituer pour l’intimé, par un courrier électronique reçu antérieurement, avec copie transmise électroniquement à l’avocat de l’appelante.
L’intimée avait soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état qui déclara l’appel caduc, faute de signification des conclusions de l’appelante dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile. L’appelante a alors fait valoir qu’elle n’avait pas reçu l’acte de constitution de l’intimé, lequel avait été transmis à une adresse ne correspondant pas à l’adresse électronique utilisée par son avocat pour le réseau privé virtuel avocat (RPVA). Elle a, par conséquent, déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d’appel. Cette dernière avait confirmé la caducité de l’appel en estimant qu’aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. La juridiction a ainsi relevé que les pièces produites démontraient que l’avocat s’était constitué par l’intermédiaire du RPVA que le jour même, une copie de cette constitution a été transmise à l’avocat de l’appelante, comme en témoignait une mention du RPVA.
Les juges du fond avaient également souligné qu’en consultant postérieurement à la date de la constitution les pages du RPVA consacrées à l’affaire, l’avocat de l’appelante pouvait « par un simple clic » constater la constitution d’avocat intervenue et le nom du conseil constitué. Partant, selon la cour d’appel, il ne pouvait se contenter d’adresser ses conclusions sans se préoccuper du fait de ne pas avoir pas été avisé de la constitution d’avocat par l’intimé et de n’avoir pas reçu l’avis du...
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