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Détachement de fonctionnaire : limites à l’application du droit du travail
Détachement de fonctionnaire : limites à l’application du droit du travail
La Cour de cassation refuse que le fonctionnaire détaché voit son contrat de travail transféré à l’occasion de la cession de l’entreprise utilisatrice et qu’il bénéficie d’une indemnité compensatrice pour des jours de RTT couvrant la période comprise entre la cessation anticipée du détachement et son terme initial.
par Bertrand Inesle 3 juin 2014
Le fonctionnaire en position de détachement est placé hors de son corps d’origine, sans pour autant perdre ses droits à l’avancement et à la retraite (L. n° 84-16, 11 janv. 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 45 ; L. n° 84-53, 26 janv. 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 64 ; L. n° 86-33, 9 janv. 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, art. 51). S’il est détaché auprès d’une personne de droit privé, il existe entre eux, si les conditions sont réunies, un contrat de travail qui déclenche l’application du statut correspondant (Soc. 5 mars 1997, Bull. civ. V, n° 99 ; 27 juin 2000, Bull. civ. V, n° 251 ; D. 2000. 203, et les obs. ; RDSS 2001. 119, obs. E. Alfandari
; 19 juin 2007, Bull. civ. V, n° 105), réserve faite toutefois des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière (L. 11 janv. 1984, art. 45 ; L. 26 janv. 1984, art. 66 ; L. 9 janv. 1986, art. 52). Mais les limites, en apparence tracées par les textes, ne sont pas totalement figées.
C’est l’enseignement qu’il convient de tirer de l’arrêt sous l’analyse.
Dans un premier temps, la Cour de cassation s’oppose, pour la première fois, à tout transfert du contrat de travail conclu avec l’organisme de détachement dont l’activité a fait l’objet d’une cession à l’occasion de sa fusion avec une autre entité, de droit public. Elle estime, pour ce faire, que la considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l’administration ayant pouvoir de nomination. Elle en déduit que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif de l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché à l’organisme d’accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré. Partant, cet organisme reste le seul employeur du fonctionnaire dont le détachement, auquel la cession n’a pas prématurément mis fin, se poursuit.
La solution a a priori de quoi surprendre. Les exceptions à l’application du code du travail, expressément prévues par les lois déterminant le statut des fonctionnaires (L. préc.), devraient être, comme toute exception, d’interprétation stricte. C’est, d’ailleurs, en ce sens que s’est toujours prononcée la Cour de cassation quand il lui est revenu de statuer sur les litiges opposant le fonctionnaire détaché à son employeur. Étant donné que sont visés le droit à une quelconque indemnité de licenciement, le régime de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et celui de la suspension de ce contrat, la Cour a refusé l’octroi au fonctionnaire d’une indemnité conventionnelle de départ à la retraite (Soc. 25 janv. 2006, Bull. civ. V, n° 40) ou de l’indemnité légale de licenciement (Soc. 31 mars 2009, Bull. civ. V, n° 99 ; 15 févr. 2012, n°...
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