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Divorce : date à prendre en compte pour le délai d’introduction de l’instance

Il importe peu que l’assignation soit remise au greffe au-delà du délai de trente mois pour introduire l’instance, dès lors que l’acte d’assignation a été délivré dans cette limite.

par Mehdi Kebirle 9 juin 2015

La première chambre répond dans cet arrêt à la question de savoir à quelle date une instance initiée par voie d’assignation doit être réputée introduite. La question est d’une importance pratique considérable, notamment pour les contentieux dans lesquels il existe un délai maximum pour introduire l’instance, ce qui est précisément le cas en matière de divorce. Lorsqu’un époux présente une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales, il est procédé à une tentative de conciliation (C. civ., art. 252) aux termes de laquelle, sauf réconciliation des parties, une ordonnance de non-conciliation doit être rendue. Dans cette ordonnance, le juge les autorise à introduire l’instance en divorce. Sur ce point, l’article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, dispose l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Il ajoute en son alinéa 2 qu’en cas de réconciliation des époux « ou si l’instance n’a pas été introduite » dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance », toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.

En l’occurrence, tout le débat portait sur le respect de ce délai.

Une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 12 octobre 2006 et...

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