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Escroquerie en bande organisée et garde à vue antérieure au 9 octobre 2014

Les nécessités de l’instruction portant sur une escroquerie en bande organisée ont pu valablement conduire, à l’issue des premières quarante-huit heures de garde à vue, à une prolongation supplémentaire effectuée avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2014.

par Sébastien Fucinile 5 mai 2015

La chambre criminelle, par un arrêt du 9 avril 2015, rejette l’ensemble des moyens dirigés contre un arrêt rendu par une chambre de l’instruction dans le cadre d’une affaire de blanchiment du produit d’infractions aux contributions indirectes et d’escroquerie en bande organisée. Parmi les nombreux moyens soulevés par le demandeur, ce dernier contestait notamment la régularité de sa garde à vue. Ainsi critiquait-il l’absence d’accès au dossier ainsi que la prolongation de sa garde à vue au-delà de quarante-huit heures.

Sur le premier point, la chambre criminelle affirme classiquement que « l’absence de communication de l’ensemble du dossier, à ce stade de la procédure, ne prive pas d’un droit effectif et concret à un procès équitable la personne concernée, dont l’accès à l’intégralité des pièces est garanti devant les juridictions d’instructions et de jugement ». La chambre criminelle, par cette formule constamment répétée (Crim. 19 sept. 2012, n° 11-88.111, Bull. crim. n° 194 ; Dalloz actualité, 26 sept. 2012, obs. C. Girault ; ibid. 2013. 124, chron. C. Roth, B. Laurent, P. Labrousse et Marie-Lucie Divialle ; AJ pénal 2013. 50, obs. L. Ascensi ; RSC 2012. 887, obs. X. Salvat ; Dr. pénal 2012, n° 151, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid. 2013, n° 8, obs. V. Lesclous ; Procédures 2012, n° 331, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; JCP 2012. 1038 ; Gaz. Pal. 2013, n° 39-40, p. 42, obs. F. Fourment ; 26 juin 2013, n° 13-81.491, Dalloz actualité, 2 oct. 2013, obs. S. Fucini ; RTD eur. 2014. 470, obs. B. Thellier de Poncheville ), justifie l’absence d’accès à l’entier dossier de la procédure durant la garde à vue. Pour l’heure, en effet, l’article 63-4-1 du code de procédure pénale limite ce droit à la consultation du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits, du certificat médical et des procès-verbaux d’audition de la personne concernée. Il est à noter que la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 ouvre également ce droit au gardé à vue lui-même. Le demandeur au pourvoi avait également invoqué la directive européenne n° 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012. Celle-ci prévoit, en son article 7, un droit d’accès aux pièces du dossier. Mais pour ne pas avoir à statuer sur ce moyen, la chambre criminelle...

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