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Forfait annuel en heures : le salarié contraint au respect de l’horaire collectif

Une convention individuelle de forfait annuel en heures n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur.

par Wolfgang Fraissele 1 septembre 2014

La conclusion de toute convention de forfait sur l’année, qu’elle soit en heures ou en jours, doit être prévue par une convention collective de branche ou d’entreprise déterminant les catégories de salariés susceptibles de conclure cette convention (V. G. Augero et E. Dockès, Droit du Travail, 28e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2014, p. 842 et 843). Toutefois, le code du travail a réservé la conclusion des conventions de forfait en heures sur l’année à certaines catégories de salariés.

En effet, l’article L. 3121-42 du code du travail dispose que « peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixées par l’accord collectif :

  1. les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  2. les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ».

Ainsi, le forfait annuel en heures s’applique aux salariés non cadres qui bénéficient d’une autonomie. Cette autonomie se retrouve ensuite dans la gestion du temps de travail car, compte tenu de sa charge de travail variable et non prévisible, le...

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