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Interdiction pénale d’exercer une activité professionnelle et sanction disciplinaire : possibilité d’un cumul

La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire de destitution susceptible de frapper un notaire sont de natures différentes.

par Nicolas Kilgusle 11 mai 2015

L’interdiction d’exercer une activité professionnelle vise à sanctionner l’auteur d’un acte et (ou) à éviter la création ou la persistance d’une situation dangereuse (V. Rép. pén., Peines complémentaires, par A. Bezziz-Ayache, n° 32). Elle peut intervenir en tant que mesure pré-sentencielle (C. pr. pén., art. 138, 12°), dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve (C. pén., art. 132-45), et en tant que sanction prononcée par une juridiction de jugement, soit à titre de peine de substitution à l’emprisonnement ou à l’amende en matière correctionnelle (C. pén., art. 131-6, 11°, et 131-7), soit à titre de peine complémentaire en matière criminelle et correctionnelle (C. pén., art. 131-27 à 131-29). En tant que peine complémentaire, l’alinéa 1er de l’article 131-27 indique qu’elle peut être prévue soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus.

Toute la difficulté provient alors du fait que, s’agissant de certaines professions – en l’espèce, il s’agissait d’un notaire –, les mêmes faits peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, lesquelles peuvent conduire à une destitution ou une radiation de l’auteur.

Face à la question de la légalité d’un tel cumul au regard de la règle ne bis in idem, la Cour de cassation a pu répondre, de manière ancienne et constante, que même s’il s’agit des mêmes faits, il n’y a pas double poursuite pénale (V. Crim. 27 mars 2002, n° 01-84.202, Dalloz jurisprudence ; Civ. 1re, 18 oct. 2005, n° 04-15.215 ; Bull. civ. I, n° 367 ; D. 2005. 2901 ).

Plus récemment, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité à ce propos, la chambre criminelle a indiqué que la question posée « ne revêt pas un caractère sérieux dès lors que l’article 131-27 du code pénal ne prévoit pas la possibilité, pour les autorités juridictionnelles, de prononcer une peine d’interdiction d’exercer une profession mais fixe la durée de cette peine susceptible d’être prononcée sur le fondement...

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