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De l’étendue du devoir de conseil de l’expert-comptable

Le devoir de conseil de l’expert-comptable n’implique pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours clients, les relances clients nécessaires et les délais de paiement s’il n’a pour mission que la tenue de la comptabilité, une aide à l’établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d’exercice.

La profession d’expert-comptable est à l’honneur dans plusieurs décisions publiées au Bulletin et rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation ces derniers mois. On se rappelle, à ce titre, d’une décision publiée le 20 septembre 2023 qui a permis d’unifier l’interprétation de l’article 1165 du Code civil, en refusant d’appliquer cette disposition aux experts-comptables en raison des textes régissant la profession (Com. 20 sept. 2023, n° 21-25.386 FS-B, Dalloz actualité, 27 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1783 , note T. Gérard ; ibid. 2024. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; RTD civ. 2023. 862, obs. H. Barbier ; ibid. 919, obs. P.-Y. Gautier ). L’arrêt rendu le 14 février 2024 permet de revenir sur une autre problématique classique : la mise en jeu de la responsabilité du professionnel pour manquement à son devoir de conseil.

Les faits à l’origine du pourvoi prennent leur source dans une situation assez banale. À la suite d’un redressement fiscal, une société obtient la désignation d’un expert judiciaire lequel, aux termes de son rapport, note des anomalies comptables importantes, notamment en raison d’erreurs affectant certains comptes clients. La société redressée ainsi que son associée unique décident, dans ce contexte, d’assigner l’expert-comptable en responsabilité. Il est notamment reproché au professionnel de ne pas avoir alerté sa cliente sur plusieurs impayés et sur des délais de règlement trop longs. En cause d’appel, les juges du fond déboutent les sociétés demanderesses de leur prétention fondée sur la violation du devoir de conseil de l’expert-comptable. Ils dénient également tout lien de causalité entre les erreurs commises par le professionnel et les préjudices allégués par la société cliente. Nous l’aurons compris, ce sont les sociétés à l’initiative de l’assignation introductive...

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