Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Clause de dessaisissement au sein d’une convention d’honoraires d’avocat et lutte contre les clauses abusives

Dans un arrêt rendu le 15 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère quelques précisions au sujet de la qualification d’une clause de dessaisissement au sein d’une convention d’honoraires d’avocat.

La confrontation des conventions d’honoraires d’avocat au droit de la consommation continue de générer des décisions particulièrement intéressantes pour les praticiens concernés tant en droit interne (v. par ex., Civ. 2e, 27 oct. 2022, n° 21-10.739 F-B, Dalloz actualité, 7 nov. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1913 ; ibid. 2023. 87, obs. T. Wickers ; ibid. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ fam. 2023. 52, obs. D. d’Ambra ) qu’à l’occasion de renvois préjudiciels (CJUE 12 janv. 2022, aff. C-395/21, Dalloz actualité, 17 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; AJDA 2023. 491, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2023. 825 , note L. Molina ; Rev. prat. rec. 2023. 22, chron. K. De La Asuncion Planes ). L’arrêt rendu le 15 février 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation permet de s’appesantir plus spécifiquement sur la clause de dessaisissement potentiellement présente dans une telle convention.

À l’origine du pourvoi, on retrouve une personne qui confie la défense de ses intérêts à un avocat dans le cadre d’une procédure prud’homale. Le 3 juillet 2017, les parties signent une convention d’honoraires comportant une clause de dessaisissement. Cette stipulation est rédigée de la sorte : « dans l’hypothèse où le client souhaite dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence aux taux horaire usuel de l’avocat, soit 250 € HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2 et 3 de la convention » (pt n° 5 de l’arrêt). Voici que l’avocat et son client ne s’entendent pas sur la fixation des honoraires définitifs de sorte que le professionnel saisit le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires dus par sa cliente. En cause d’appel, il est décidé de calculer ceux-ci sur le fondement de la convention et, plus particulièrement, de la clause de dessaisissement. Or, selon le client, la clause permettant ce résultat est présumée irréfragablement abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation. C’est fort de cette argumentation que ce dernier se pourvoit en cassation.

Il ne parviendra pas à obtenir la cassation de l’arrêt attaqué. Nous...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :