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Loyauté d’un stratagème policier visant l’interpellation de l’auteur d’une infraction

Le fait pour des policiers de répondre à une annonce de vente en se présentant comme acquéreurs et de fixer un rendez-vous avec l’auteur du vol dans le but de l’appréhender n’a en rien déterminé les agissements de ce dernier et ne porte pas atteinte à l’équité du procès

par Cécile Benelli-de Bénazéle 15 janvier 2016

Le requérant était poursuivi des chefs d’association de malfaiteurs, tentative de vols qualifiés et vols qualifiés, et refus d’obtempérer. Pour procéder à l’interpellation de cet individu jugé dangereux, les enquêteurs avaient répondu à l’annonce diffusée sur internet de la vente de son véhicule et lui avaient donné rendez-vous en se présentant comme des acheteurs potentiels. L’individu avait été placé en garde à vue, puis mis en examen le 18 juin 2014. Le 29 août 2014, le mis en examen saisit la chambre de l’instruction d’une requête en annulation des procès-verbaux d’interpellation et de garde à vue et de sa mise en examen. Le 12 mai 2015, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et une ordonnance de maintien en détention provisoire étaient rendues à son encontre. Il interjetait appel de l’ordonnance de renvoi.

La chambre de l’instruction près la cour d’appel de Rennes valida les actes litigieux dans un premier arrêt et confirma dans un second l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Dans la présente décision, la Cour de cassation rejette à son tour le pourvoi formé par le requérant contre les deux arrêts de la chambre de l’instruction. Le requérant invoquait la déloyauté du procédé utilisé par les policiers pour l’interpeller. La chambre criminelle rappelle « qu’un procédé qui n’a en rien déterminé les agissements d’une personne mise en examen ne porte pas atteinte à la loyauté entrant dans les garanties du droit à la liberté et à la sûreté et du procès équitable ». La question de la loyauté des agissements policiers pour parvenir à la vérité ou mener à bien leur enquête est une épineuse question qui a conduit les juges tant européens que nationaux à consacrer un certain nombre de critères permettant d’apprécier la conformité de la preuve ou d’un procédé avec les exigences du procès équitable. D’une part, la Cour de cassation est traditionnellement plus tolérante à l’égard de la personne privée admise à certaines conditions à collecter des preuves par des moyens illicites. En ce qui concerne les preuves rapportées par une autorité policière ou judiciaire, la chambre criminelle est naturellement plus regardante sur le respect du principe de loyauté. Elle prohibe ainsi la provocation à l’infraction, la distinguant néanmoins de la provocation à la preuve. La chambre criminelle interdit ainsi la « machination de nature à déterminer ses agissements délictueux […] qui a vicié la recherche et l’établissement de la vérité » (V. Crim. 27 févr....

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