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Opposabilité du secret médical à l’expert du CHSCT

L’expert mandaté par le CHSCT en application de l’article L. 4614-12 du code du travail n’est pas dépositaire du secret médical.

par Jean Sirole 5 mai 2017

Le directeur d’un centre hospitalier peut-il refuser à l’expert mandaté par le CHSCT l’accès aux blocs opératoires pendant les interventions et aux réunions quotidiennes des équipes médicales en raison du secret médical ? À cette question, à notre connaissance inédite, la Cour de cassation répond par l’affirmative, confirmant ainsi la position du juge du fond.

En l’espèce, le CHSCT d’un centre hospitalier avait fait appel à un cabinet d’experts sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail en raison d’un accroissement de la charge de travail et de l’inadaptation des locaux. Or, les deux premiers alinéas de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique protègent les atteintes à la confidentialité des informations concernant les patients pris en charge par les personnes et établissements visés par ce texte.

Le premier alinéa, tel qu’applicable aux faits de l’espèce, énonçait que « toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Le second alinéa disposait qu’« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et...

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