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« Passe sanitaire » : non-transmission de QPC par la chambre sociale

Une nouvelle fois à quelques mois d’intervalle d’une décision sur l’obligation vaccinale, la chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité concernant l’obligation de présentation du « passe sanitaire » de certains travailleurs spécifiquement visés exerçant leurs activités professionnelles dans certains établissements de santé ou médico-sociaux. Cette mesure – qui a suscité beaucoup de débats et fait couler beaucoup d’encre – n’est pas jugée inconstitutionnelle. En effet, cela suppose d’analyser l’engagement des autorités françaises à utiliser la vaccination ou tout autre dispositif tel que le « passe sanitaire » comme un outil clé pour gérer la santé publique, tout en évaluant les implications sur les droits individuels et la liberté personnelle.

Pour mémoire, l’objet du litige concernait les mesures exceptionnelles en vigueur relatives à l’obligation vaccinale entre le 15 septembre 2021 et le 15 mai 2023. Conformément aux textes en vigueur, les professionnels de santé et autres professionnels (pompiers, psychologues…) étaient soumis à une obligation vaccinale contre le covid-19 sauf contre-indication médicale attestée ou présentation d’un certificat de rétablissement (art. 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, modifiée par la loi n° 2022-1089 du 30 juill. 2022 et décr. n° 2023-368 du 13 mai 2023).

En cas de non-respect, il devenait impossible de poursuivre toute activité professionnelle de sorte que cela entraînait pour les salariés ou les fonctionnaires la suspension de leur contrat de travail ou de leurs fonctions sans rémunération (art. 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021).

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé l’obligation vaccinale et le principe du « passe sanitaire » en août 2021. Il a affirmé ainsi le recours au « passe sanitaire » dans les établissements de santé et maisons de retraite pour les visiteurs ainsi que pour les patients considérés comme « non-urgents ». Cette mesure visait à garantir l’accès aux soins tout en protégeant la santé publique. Les dispositions relatives à l’isolement des personnes testées positives au covid ont toutefois été censurées.

Elles ont été jugées « ni adaptées, ni proportionnées, ni nécessaires » (Cons. const. 5 août 2021, n° 2021-824 DC, Dalloz actualité, 6 sept. 2021, obs. E. Maupin ; JT 2021, n° 244, p. 6, obs. E. Royer ).

Une solution s’inscrivant dans un contexte jurisprudentiel homogène

La solution du 24 janvier 2024 s’inscrit, par conséquent, dans un contexte jurisprudentiel homogène entre les décisions prises par le Conseil d’État et la Cour de cassation. En effet, le Conseil d’État a le 28 janvier 2022 refusé la transmission de différentes questions relatives à l’obligation vaccinale des soignants (CE 28 janv. 2022, n° 457879, Dalloz actualité, 4 févr. 2022, obs. C. Biget ; Lebon ; AJDA 2022. 189 ; AJFP 2022. 155, et les obs. ; AJCT 2022. 340, obs. P. Jacquemoire ). De plus, le 5 juillet 2023 la chambre sociale n’a pas transmis trois questions prioritaires de constitutionnalité relative à cette même obligation. Elle a considéré que ni le régime ni les conséquences de l’obligation vaccinale ne portaient une atteinte sérieuse au principe de protection de la santé, au principe d’égalité, au droit à l’emploi et aux droits de la défense (Soc., QPC, 5 juill. 2023, n° 22-24.712, Dalloz actualité, 13 sept. 2023, obs. L. Malfettes ; D. 2023. 1316 ). Il semblait ainsi logique que la même solution soit adoptée concernant la présentation du «...

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