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Point de départ du délai de prescription du délit de concussion en cas de congé de fin d’activité

Le point de départ du délai de prescription propre au délit de concussion est fixé à la date de fin de contrat malgré le congé de fin d’activité de l’auteur des faits. Ce dernier reste en effet durant cette période chargé d’une mission de service public.

par David Aubertle 7 septembre 2016

Le directeur d’une structure chargée de la gestion d’un service public bénéficie d’un congé de fin d’activité lui permettant de quitter ses fonctions le 20 mars 2007. Sa retraite est finalement effective le 30 novembre de la même année. Il est ultérieurement poursuivi puis condamné du chef de concussion pour s’être frauduleusement épargné des périodes de congé pourtant prises durant sa carrière. La décision de première instance est confirmée en appel au motif que la prescription triennale de l’article 8 du code de procédure pénale n’est pas acquise. Pour les juges d’appel, le point de départ de la prescription doit en effet être fixé au jour de la dernière des perceptions irrégulières d’argent, en l’espèce le 30 novembre 2007, date de départ effectif à la retraire du prévenu. À l’appui de son pourvoi, le demandeur reproche à la cour d’appel d’avoir retenu cette date sans constater l’indivisibilité des perceptions irrégulières d’argent et alors qu’il n’était plus, à partir de la date où il a quitté ses fonctions, chargé d’une mission de service public comme l’exige pourtant l’article 432-10 du code pénal. Le raisonnement des juges de seconde instance est finalement validé par la chambre criminelle, pour qui la cour d’appel a fait ressortir le caractère indivisible des opérations reprochées au prévenu en énonçant que celui-ci est resté, jusqu’à la date de fin de son contrat fixée au 30...

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