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La responsabilité des professionnels du droit n’est pas subsidiaire

Le notaire qui manque à son devoir d’assurer l’efficacité juridique de l’acte reçu par ses soins doit réparer le dommage directement causé par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, dans le procès qui en découle, d’un moyen de défense qui aurait permis de limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 5 octobre 2016

Dans une importante série de décisions, dont celle-ci concerne un notaire, la première chambre civile rappelle que la « responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire ». Bien sûr, cette formulation n’est pas neuve et le caractère subsidiaire de la responsabilité des professionnels du droit avait déjà été affirmé par la Cour de cassation, dans une autre série d’arrêts rendus récemment (Civ. 1re, 25 nov. 2015, nos 14-26.245 et 15-11.115, Dalloz actualité, 9 déc. 2015, obs. N. Kilgus ; ibid. 2016. 553, chron. D. Sindres ; AJDI 2016. 288 , obs. J.-P. Borel ; RTD civ. 2016. 351, obs. H. Barbier ; v. égal. 9 déc. 2015, n° 14-24.854 ; sur ces trois décisions, v. O. Deshayes, RDC 2016. 221 ; et avant, 5 févr. 1991, n° 89-13.528, Bull. civ. I, n° 46 ; 13 févr. 1996, n° 93-18.809, Bull. civ. I, n° 81). De cette règle de principe, rappelée sur le fondement d’un moyen relevé d’office et au visa de l’article 1382 du code civil, la Cour en déduit une conséquence très nette : le notaire qui manque à son devoir d’assurer l’efficacité juridique de l’acte qu’il reçoit doit réparer le dommage directement causé par sa faute, ce, quand bien même la victime aurait disposé, dans le procès engagé contre elle par un tiers en conséquence de la faute...

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