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Article

Responsabilité légale de plein droit d’une agence de voyage et situation des ayants droit de la victime
Responsabilité légale de plein droit d’une agence de voyage et situation des ayants droit de la victime
L’article L. 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l’acheteur du voyage. Ses ayants droit, pour leurs préjudices personnels, doivent agir sur le fondement d’une responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel.
par Nicolas Kilgusle 13 octobre 2016
Les faits de l’espère méritent d’être rappelés. Une personne a souscrit auprès d’une agence de voyage un séjour en Equateur. A cette occasion a été organisée une excursion vers un volcan au cours de laquelle la victime est décédée d’un œdème pulmonaire lié à l’altitude. Ses ayants droit ont assigné l’agence et son assureur en indemnisation de leurs préjudices personnels. Les juges du fond ont indemnisé lesdits préjudices à hauteur de 25 %, considérant que le voyagiste avait manqué à son obligation d’information relativement aux dangers liés au mal des montagnes. Ils ont retenu que cette faute avait entraîné une perte de chance de conserver en vie la victime.
Les héritiers, dans leur pourvoi, ont invoqué les dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme, lequel vise une responsabilité de plein droit de la personne physique ou morale à l’égard de l’acheteur, dans le cadre de l’ensemble des activités mentionnées à l’article L. 211-1 du même code, notamment s’agissant de forfaits touristiques. La Cour de cassation écarte ce moyen, motif pris que ce texte « instaure une responsabilité́ légale de plein droit au seul profit de l’acheteur du voyage ». Elle en déduit que « les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l’agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité́ délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d’une faute du voyagiste ».
La solution se justifie parfaitement relativement à la lettre de l’article précité. Le régime de responsabilité imaginé par le code du tourisme est dérogatoire au droit commun, et largement favorable au voyageur. Il ne s’applique pas aux victimes par ricochet (Rép. dr. com., v° Agence de voyage, janv. 2016, n° 68, par Y. Dagorne-Labbe). Tiers aux contrats, elles ne peuvent invoquer qu’une responsabilité...
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