Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Quentin Guiguet-Schielé

Récompenses et qualification de biens communs : précisions sur le fond, rappels sur la présomption

L’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien propre constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus qui entre en communauté, même lorsqu’elle est versée directement à l’organisme prêteur, la communauté ayant alors droit à récompense. Par ailleurs, une cour d’appel ne peut rejeter la demande de récompense due à la communauté pour l’acquisition d’un bien propre sans rechercher la nature propre ou commune des fonds employés au paiement des échéances durant le mariage, lesquels sont présumés communs.

L’homologation d’une convention de divorce et le droit de changer d’avis

Le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens. Tel n’est pas le cas si l’une d’elle estime que l’acte ne préserve pas suffisamment ses intérêts.

Les limites de l’indivision choisie : exclusion des dépenses d’acquisition

L’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition. Un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon l’article 1543 du code civil.

Règlement des intérêts patrimoniaux des époux : gare aux incombances procédurales

Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires des époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, elle englobe les créances nées avant le mariage et l’ex-époux qui se prétend créancier sur le fondement d’un enrichissement sans cause doit faire valoir sa créance lors de l’établissement des comptes.

Indignité du créancier d’aliments et décharge des frais d’obsèques

Lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

Contribution aux charges du mariage : l’apport en capital toujours exclu

Dans cet arrêt d’espèce, la Cour de cassation réaffirme une solution établie depuis 2019 selon laquelle sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Une dernière représentation du contentieux post-divorce des donations conjugales révocables

La remise de fonds entre époux pour l’acquisition d’un bien peut s’analyser en une donation rémunératoire si celui qui reçoit les fonds avait déployé une activité professionnelle et/ou domestique excédant sa contribution aux charges du mariage. Il appartient donc à l’époux qui soutient que l’opération est une donation révocable d’établir que les paiements n’ont pas eu d’autre cause que son intention libérale.

Division des dettes successorales vs indivisibilité de la demande en partage judiciaire

La demande d’un héritier tendant à voir fixer sa créance à l’égard de la succession ne constitue pas une opération de partage. Elle est recevable même si un partage judiciaire n’a pas été ordonné. Elle peut être formée contre un seul héritier mais la décision à intervenir sera inopposable aux autres indivisaires s’ils ne sont pas mis en cause.

Incapacité de recevoir à titre gratuit : renvoi d’une QPC

La question prioritaire de constitutionnalité relative à l’incapacité de recevoir à titre gratuit énoncée par l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles présente un caractère sérieux car ce texte a pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d’inaptitude du disposant.

Indivisions gigognes et efficacité de la cession de droits indivis

L’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage. La Cour de cassation réaffirme ici les conséquences de l’effet déclaratif du partage à l’occasion d’une indivision complexe.