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Inexécution du contrat et simulation

L’absence de rigueur au cours de l’exécution du bail n’établit pas que les parties ont passé une convention simulée.

par C. Dreveaule 6 octobre 2010

La propriétaire d’un fonds ayant entrepris la construction de deux villas avait consenti un bail emphytéotique sur l’une d’entre elle. Suspectant l’emphytéote d’avoir profité de la générosité de sa mère, le fils de la bailleresse soulevait plusieurs fondements pour obtenir l’annulation du bail. Notamment, il avait formé une action en déclaration de simulation.

La simulation est « l’accord entre contractants tendant à faire croire à l’existence d’une convention (acte apparent ou simulé) ne correspondant pas à leur volonté véritable, exprimée par un autre acte, celui-ci secret, dénommé contre-lettre » (Simulation, in Lexique des termes juridiques, 18e éd., Dalloz, 2011). Elle repose sur un mensonge organisé entre les parties. Elle nécessite donc deux conventions distinctes, l’une ostensible, l’autre occulte destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première (Civ. 1re, 13 janv. 1953, Bull. civ. I, n° 15). Le demandeur doit à la fois prouver la fausseté de la volonté affichée et établir la volonté réelle des parties. En l’espèce, pour caractériser la simulation, le demandeur invoquait deux arguments.

Il rapportait d’abord...

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