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Obligation du transporteur de respecter l’adresse de livraison

Si le transporteur livre le pli à une autre personne et à une autre adresse que ce qui est prévu au contrat, il est susceptible de commettre une faute lourde à même d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par le contrat-type applicable.

par X. Delpechle 25 mars 2009

Encore une hypothèse de faute lourde en matière de transports routiers de marchandises ! Et le cas de figure dont a ici à connaître la Cour de cassation constitue un « classique » depuis le premier arrêt Chronopost de 1996 (Com. 22 oct. 1996, D. 1997, Jur. 121, note Sériaux ; ibid., Somm. 175, obs. Delebecque ; RTD civ. 1997. 418, obs. Mestre ; Defrénois 1997. 333, obs. Mazeaud ; JCP 1997. II. 22881, note D. Cohen) : une entreprise qui soumissionne à un appel d’offres fait appel à un expressiste pour expédier le pli qui contient sa réponse de cet appel d’offres ; malheureusement, le pli parvient à son destinataire après la clôture de l’appel d’offres et l’entreprise se trouve ainsi éliminée. D’où une action en indemnisation contre le transporteur express, à l’issue de laquelle l’expéditeur obtient simplement une indemnité à concurrence du prix du transport du pli – mais pas davantage – conformément à l’article 22-3 (relatif à l’indemnisation pour retard à la livraison) du contrat-type général, applicable aux transports publics routiers de marchandises, pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique. Évidemment, l’expéditeur ne s’en satisfait pas et cherche à obtenir que le plafond d’indemnisation prévu par le contrat soit écarté. Il faut pour cela établir la faute lourde du transporteur. Ce fondement est, en effet, utilisé par les tribunaux uniquement pour faire échec à un plafond de responsabilité à caractère « légal » au sens large, contrat-type (Com. 9 juill. 2002, D. 2002....

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