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Curatelle : conditions de nullité d’un acte de procédure

L’absence de signification des conclusions au curateur du majeur protégé est constitutive d’un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que si elle est soulevée avant toute défense au fond et à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief.

par V. Egeale 29 juillet 2009

La Cour de cassation précise dans cet arrêt le régime des actes de procédure dans l’hypothèse où l’un des plaideurs est un majeur protégé placé sous curatelle. L’ancien article 510-2 du code civil disposait, en effet, que « toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité ». Encore faut-il déterminer la force de cette fameuse nullité. C’est chose faite dans la présente décision où la première chambre civile considère que l’absence de signification des conclusions au curateur du majeur est constitutive d’un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile. Une telle affirmation comporte évidemment d’importantes incidences pratiques.

La jurisprudence, interne et européenne, avait déjà eu l’occasion d’éclairer la portée du texte. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme avait condamné la France en soulignant que l’information et le conseil de la personne protégée sont aussi nécessaires en matière pénale (CEDH 30 janv. 2001, Vauvelle c. France, D. 2002. Somm. 2164, obs. Lemouland  ; RTD civ. 2001.330, obs. Hauser ). Quant à la...

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