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Inapplicabilité de l’article 388-1 du code civil en matière d’expertise

L’article 388-1 du code civil a exclusivement vocation à régir l’audition du mineur par le juge, de sorte qu’il est inapplicable en matière d’expertise.

par C. Tahrile 8 avril 2011

Lorsque le juge ordonne son audition dans le cadre d’une expertise, l’enfant capable de discernement doit-il être personnellement convoqué aux opérations d’expertise et informé de son droit à être assisté par un avocat ? Telle est la question posée à la première chambre civile dans un arrêt du 23 mars 2011.

En l’espèce, une mère divorcée a sollicité la suppression du droit de visite et d’hébergement du père de l’enfant. Une expertise psychologique des parents et du mineur a été ordonnée par le juge. Les parties et leurs conseils ont été avisés des opérations d’expertise par lettre simple. L’ex-épouse a demandé le report de son audition mais n’a jamais recontacté l’expert pour fixer une nouvelle date. Le technicien a constaté cette carence puis a déposé son rapport tendant au maintien du droit de visite et d’hébergement du père. Par la suite, les juges du fond ont suivi les préconisations du rapport...

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