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L’omission d’une dette dans la convention de divorce homologuée

Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué.

par V. Egeale 14 octobre 2009

Dans le divorce par consentement mutuel, l’homologation de la convention confère en principe à cet acte la force juridique d’une décision de justice. Il est donc difficile de remettre en cause une convention homologuée, au point que la doctrine a pu parler de « citadelles quasiment inexpugnables » (Hauser, obs. ss Paris, 24 mars 2005, RTD civ. 2005. 577 ). Cette question de l’autorité de la convention homologuée est riche d’incidences théoriques et pratiques. D’un point de vue théorique, le caractère indissociable de la convention homologuée et du jugement d’homologation nourrit la réflexion sur la notion même d’acte juridictionnel (V. Hauser, « Le juge homologateur en droit de la famille », in Le conventionnel et le juridictionnel, ss la dir. de Ancel et Rivier, éditions Economica, p. 114 s. ; Égéa, La fonction de juger à l’épreuve du droit contemporain de la famille, thèse Aix, à paraître aux éditions Defrénois, n° 213 s.). D’un point de vue pratique, la nécessité d’une remise en cause de la convention homologuée apparaît dans les hypothèses d’omission d’un bien dans l’état liquidatif (V. S. Cabrillac,...

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