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Regroupement familial : caractère recognitif du certificat de contrôle médical

Il résulte du caractère « recognitif » du certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que le droit aux prestations familiales est ouvert à la date d’effet de la décision d’admission au bénéfice du regroupement familial, par mesure de régularisation et non à compter de la date de la décision.

par Anne Seguinle 6 novembre 2012

L’article 512-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales ». Depuis la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille, le bénéfice des prestations familiales au titre d’un enfant étranger est subordonné à la justification de la régularité de l’entrée et du séjour sur le territoire français de cet enfant. À plusieurs reprises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la conventionnalité de ces dispositions au regard des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ainsi, par un arrêt du 16 avril 2004, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a considéré que les ressortissants étrangers bénéficiaient de plein droit des prestations familiales. En effet, selon la Cour, la preuve de la régularité de l’entrée et du séjour de l’enfant constituait une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale et une discrimination sur le fondement de la nationalité (Cass., ass. plén., 16 avr. 2004, n° 02-30.157, Bull. ass. plén., n° 8 ; D. 2004. 2614, obs. X. Prétot  ; RDSS 2004. 964, note I. Daugareilh  ; Rev. crit. DIP 2005. 47, note P. Klötgen ). En 2005, le législateur est intervenu pour mettre fin à cette jurisprudence. Ainsi, l’article 89 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et son décret d’application n° 2006-234 du 27 février 2006 ont modifié les dispositions en la matière. Les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonnent désormais le versement des prestations familiales, pour les enfants entrés en France au titre du regroupement familial, à la production du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’OFII. La Cour de cassation a admis la conventionnalité de ces dispositions par un arrêt du 15 avril 2010 estimant qu’une caisse d’allocations familliales (CAF) était fondée à refuser le bénéfice des prestations familiales en l’absence de production du certificat médical dans la mesure où « répondant à l’intérêt de la santé publique et à l’intérêt de la santé de l’enfant, la production du certificat médical exigée à l’appui de la demande de prestations familiales du chef d’un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale » (Civ. 2e, 15 avr. 2010, n° 09-12.911, D. 2010. 1223 ; ibid. Pan. 1904, obs. A. Gouttenoire et P. Bonfils ; ibid. Pan. 2868, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; ibid. 2011. 1995, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; RDSS 2010. 572, obs. T. Tauran ). Enfin, par deux arrêts du 3 juin 2011 en Assemblée plénière, la Cour de cassation a estimé que ces nouvelles dispositions « revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie...

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