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Appel correctionnel : droits des parties civiles et désistement

La partie civile, même non appelante, citée devant la cour d’appel comme intimée sur l’appel du prévenu, a le droit de s’exprimer à l’audience et à présenter une demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et ce même si le prévenu appelant s’est désisté de son appel et tant que ce désistement n’a pas été constaté par la cour.

par Méryl Recotilletle 17 février 2022

En l’espèce, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, a déclaré le prévenu coupable de vols et de tentative de vols, aggravés, au préjudice de plusieurs victimes. Il l’a condamné à deux ans d’emprisonnement, à l’interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Sur l’ensemble des parties civiles, une seule a formé appel principal des dispositions civiles et le ministère public a fait appel incident.

Les juges du second degré ont tout d’abord énoncé que le prévenu s’était désisté de son appel et qu’il acceptait la condamnation pour les six infractions dont le tribunal l’a déclaré coupable. Ils ont ensuite constaté que les infractions étaient constituées en tous leurs éléments. Se prononçant sur l’imputation de ces faits au mis en cause, ils ont confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel, de même que les relaxes partielles. Enfin, ils ont estimé nécessaire d’infirmer le jugement et de prononcer une peine de quatre ans d’emprisonnement. Par ailleurs, la cour d’appel a condamné le prévenu au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au profit des parties civiles, notamment de celles qui n’avaient pas interjeté appel.

Au regard du pourvoi en cassation formé par le prévenu, deux points de droit posaient difficulté, à savoir les droits des parties civiles intimées et non appelantes et le non-respect des conditions relatives au désistement d’appel.

Quant aux droits des parties civiles non appelantes

Le prévenu a objecté que selon l’article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 515. Il a ajouté qu’il résultait de l’article 513 du même code que la partie civile, constituée en première instance, qui n’est plus partie en appel, ne peut comparaître à l’audience ou s’y faire représenter et ne peut être entendue qu’en qualité de témoin. Sur cette base, le moyen reprochait aux juges d’appel d’avoir alloué des sommes aux parties civiles non appelantes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors qu’ils avaient constaté qu’une seule partie civile constituée en première instance, avait formé appel à titre principal des dispositions civiles du jugement.

Est-ce que les parties civiles constituées en première instance et non appelantes peuvent s’exprimer devant la cour d’appel, présenter des demandes et obtenir une somme au titre des frais non payés par l’État à la suite d’un appel interjeté par le mis en cause ? La Cour de cassation a répondu de façon positive à cette interrogation, rejetant ainsi le pourvoi. Ce dispositif était motivé par deux arguments.

La...

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