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Assurance : légalité d’une filature au regard du respect de la vie privée de l’assuré

La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles les opérations de surveillance et de filature diligentées par un assureur qui sont, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée de l’assuré et de ses proches, peuvent être admises, dès lors qu’elles ne sont pas disproportionnées au regard des intérêts en présence.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 10 octobre 2016

Cette décision de la première chambre civile rendue le 22 septembre 2016, constitue une intéressante grille de lecture pour déterminer à quelles conditions un assureur peut licitement recourir à des procédés tels que la filature ou la surveillance pour vérifier les dires de son assuré. La question est d’importance car si d’un côté il ne s’agit pas d’indemniser des préjudices fantaisistes, de l’autre l’on doit tenir compte des nécessités de la protection de la vie privée. C’est par le biais, comme en l’espèce, d’un subtil contrôle de proportionnalité que l’équilibre est atteint. Et le résultat, dans cette affaire, conduit à une invalidation du procédé.

On savait déjà que l’assureur avait la possibilité de faire suivre son assuré (Civ. 1re, 31 oct. 2012, no 11-17.476, Dalloz actualité, 16 nov. 2012, obs. Th. de Ravel d’Esclapon ; D. 2013. 227 , note N. Dupont ; ibid. 457, obs. E. Dreyer ; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; RTD civ. 2013. 86, obs. J. Hauser ; ibid. 117, obs. B. Fages ). Ainsi que le rappelait la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, l’assureur a « l’obligation d’agir dans l’intérêt de la collectivité des assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime est fondée ». Mais il reste que, selon la Cour, « les opérations de surveillance et de filature menées par les enquêteurs mandatés par l’assureur (sont), par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée de l’assuré » et en l’espèce de ses proches (sa mère). Pour cette raison, le procédé ne saurait être admis que s’il satisfait au test du contrôle de proportionnalité (V., par ex., Civ. 1re, 16 oct. 2008, no 07-15.778, Bull. civ. I, no 230 ; D. 2008. 2726 ; ibid. 2009. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur ; RTD civ. 2009. 167, obs. R. Perrot ; V. not. sur cette question, J.-C. Saint-Pau, Droit à la preuve versus...

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