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Atteinte sexuelle : exigence d’un contact physique entre l’auteur et la victime

Il résulte des articles 227-25 et 227-26 du code pénal que, pour être constitué, le délit d’atteinte sexuelle, même aggravé, suppose l’existence d’un contact corporel entre l’auteur et la victime.

par Sébastien Fucinile 26 septembre 2016

Par un arrêt du 7 septembre 2016, la chambre criminelle a affirmé, aux visas des articles 227-25 et 227-26 du code pénal que « pour être constitué, le délit d’atteinte sexuelle, même aggravé par l’une des circonstances énumérées au second, suppose l’existence d’un contact corporel entre l’auteur et la victime ». Elle a, pour ce motif, cassé l’arrêt d’appel qui avait condamné le prévenu pour atteinte sexuelle pour s’être exhibé et masturbé à de multiples reprises devant sa belle-fille, mineure de quinze ans. Même si c’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation l’affirme aussi clairement, cette solution ne peut qu’être approuvée au regard de la lettre et de l’esprit des textes réprimant les agressions et les atteintes sexuelles.

Il s’agissait en l’espèce de poursuites pour atteinte...

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