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Bulletin de paie et certificat de travail : fin de la présomption de préjudice

Le défaut de remise ou la remise tardive de bulletins de paie ou du certificat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice dont l’existence doit être prouvée par le salarié.

par Bertrand Inesle 17 mai 2016

Le code du travail charge l’employeur de remettre au salarié tout au long de la relation de travail divers documents, parmi lesquels on trouve entre autres le bulletin de paie et le certificat de travail. Le premier est communiqué au salarié chaque fois que celui-ci perçoit le salaire qui lui est dû (C. trav., art. L. 3243-2), tandis que le second lui est délivré à l’expiration du contrat de travail (C. trav., art. L. 1234-19). Si l’inexécution par l’employeur de ces obligations permet assurément au salarié d’en obtenir en justice l’exécution forcée en nature, éventuellement, en référé, elle n’a pas toujours donné systématiquement lieu à une sanction indemnitaire.

Il y a longtemps, en effet, la Cour de cassation exigeait du salarié, conformément aux canons de la responsabilité civile, qu’il apportât la preuve d’un préjudice s’il souhaitait percevoir des dommages-intérêts (s’agissant du bulletin de paie, V. Soc. 21 févr. 1979, n° 77-41.646, Bull. civ. V, n° 159 ; JCP 1981. II. 19525, note Y. Hertzog ; s’agissant du certificat de travail, V. Soc. 18 déc. 1978, n° 77-40.622, Bull. civ. V, n° 871 ; 12 juin 1981, n° 79-40.980, Bull. civ. V, n° 534). Une décision semble cependant avoir aligné le régime indemnitaire de la sanction du défaut de remise ou de remise tardive du bulletin de paie ou du certificat de travail sur celui du manquement dans la délivrance de l’attestation d’assurance chômage (C. trav., art. R. 1234-9, qui impose cette remise). Dans ce dernier cas, l’absence de remise de l’attestation cause nécessairement au salarié un préjudice que les juges doivent réparer (V. not. Soc. 19 mai 1998, n° 97-41.814, Bull. civ. V, n° 266 ; D. 1999. 280 , obs. C. Willmann ; Dr. soc. 1998. 723, obs. C. Marraud ; 7 déc. 1999, n° 97-43.106, Bull. civ. V, n° 470 ; D. 2000. 367 , obs. P. Fadeuilhe ; Dr. soc. 2000. 226, obs. J. Savatier ; 6 mai 2002, n° 00-43.024, Dalloz jurisprudence ; 9 avr. 2008, n° 07-40.356, Bull. civ. V, n° 83 ; D. 2008. 2268, obs. B. Ines , note C. Lefranc-Hamoniaux ; ibid. 2306, obs. M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, C. Dupouey-Dehan, B. Lardy-Pélissier, J. Pélissier et B. Reynès ; Dr. soc. 2008. 757, obs. G. Couturier ; RDT 2008. 378, obs. F. Héas ; JCP S 2008. 1377, obs. C. Puigelier ; 5 juill. 2011, n° 10-30.465, Dalloz jurisprudence ; 7 mars 2012, n° 10-20.174, Dalloz jurisprudence ; 20 nov. 2013, n° 12-21.100, Dalloz jurisprudence ; 17 sept. 2014, n° 13-18.850, Dalloz jurisprudence ; 4 févr. 2015, n° 13-18.168, Dalloz jurisprudence). C’est alors que dans une décision, certes inédite, la Cour de cassation a décidé que le défaut de remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie et d’une attestation d’assurance chômage entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui devait être réparé (Soc. 15 déc. 2010, n° 08-45.161, Dalloz jurisprudence). L’arrêt comportait...

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