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Article
Co-emploi : inopérance des mécanismes de fonctionnement du groupe de sociétés
Co-emploi : inopérance des mécanismes de fonctionnement du groupe de sociétés
Ne peuvent suffire à caractériser une situation de co-emploi le fait que les dirigeants de la filiale soient issus du groupe et collaborent avec la société dominante, que celle-ci ait apporté un soutien financier à sa filiale et que, pour son fonctionnement, des conventions de trésorerie et d’assistance aient été conclues avec la société dominante.
par Bertrand Inesle 20 avril 2017
Par l’élargissement conséquent de la notion d’employeur qu’elle était susceptible d’engendrer, la théorie du co-emploi avait suscité des craintes, surtout dans la sphère des groupes de sociétés, montage principalement destiné à tirer parti de l’écran formé par la personnalité morale de chacune des entités du groupe tout en assurant, grâce à la domination exercée par une société dite mère, la coordination de l’ensemble ainsi constitué. Mais un arrêt Molex est venu, si ce n’est dissiper, tout du moins calmer ces inquiétudes en excluant des éléments et indices servant à caractériser une situation de co-emploi tout ce qui relevait du fonctionnement normal d’un groupe de sociétés (V. Soc. 2 juill. 2014, n° 13-15.208, Bull. civ. V, n° 159 ; Dalloz actualité, 18 sept. 2014, obs. B. Ines ; ibid. 2147, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; ibid. 2015. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec ; Rev. sociétés 2014. 709, note A. Couret et M.-P. Schramm ; RDT 2014. 625, obs. M. Kocher ; Rev. crit. DIP 2015. 594, note F. Jault-Seseke ). Et depuis, mis à part le cas notable de l’arrêt 3 Suisses (V. Soc. 6 juill. 2016, no 15-15.481, D. 2016. 2096 , note R. Dammann et S. François ; Rev. sociétés 2017. 149, note E. Schlumberger ; RDT 2016. 560, obs. S. Vernac ; JCP 2016. 960, note Y. Pagnerre ; Sem. soc. Lamy 2016, n° 1738, note G. Auzero et P. Bailly), il est vrai que rares ont été les situations de co-emploi caractérisées devant la Cour de cassation (pour des situations de co-emploi rejetées, V. Soc. 17 déc. 2014, n° 13-21.473, Dalloz jurisprudence ; 4 févr. 2015, n° 13-22.322, Dalloz jurisprudence ; 18 févr. 2015, n° 13-22.595, Dalloz jurisprudence ; 9 juin 2015, n° 13-26.558, D. 2016. 964, obs. D. Ferrier ; 22 oct. 2015, n° 14-15.780, Dalloz jurisprudence ; 10 déc. 2015, n° 14-19.316, Dalloz actualité, 8 janv. 2016, obs. J. Cortot ; ibid. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; 13 janv. 2016, n° 14-14.019, Dalloz jurisprudence ; 20 janv. 2016, n° 14-18.718, Dalloz jurisprudence ; 4 févr. 2016, n° 14-20.584, Dalloz jurisprudence ; 14 avr. 2016, n° 15-12.195, Dalloz jurisprudence ; 6 juill. 2016, n° 14-26.541 et no 14-27.266 [2 arrêts] et les notes citées ss. Soc. 6 juill. 2016, no 15-15.481, préc. ; 6 oct. 2016, n° 15-17.642, Dalloz jurisprudence ; 30 nov. 2016, n° 15-24.195, Dalloz jurisprudence), attestant ainsi de la difficulté qu’il y a désormais à étendre la qualité d’employeur au sein des groupes de sociétés.
Par un arrêt du 7 mars 2017, la Cour de cassation vient de nouveau écarter la qualification de co-emploi.
Comme bien souvent dans ce type de contentieux, trois salariés d’une société appartenant à un groupe, en l’occurrence le groupe Partouche, ont été licenciés pour motif économique à la suite de la mise en liquidation judiciaire de leur employeur. Après avoir introduit une action devant la juridiction prud’homale, ils ont cherché à rendre la société mère codébiteur solidaire de leurs demandes en paiement de diverses sommes. Demande qui fut favorablement accueillie par la cour d’appel. Pour retenir l’existence d’un co-emploi, cette dernière relève que la société mère était systématiquement représentée dans les organes des filiales du groupe, ce qu’elle reconnaissait aux termes d’une convention de trésorerie conclue entre elle et ses filiales, outre l’exercice d’un pouvoir de décision et de direction, qu’elle était liée à sa filiale par une convention de prestation de services qui prévoyait l’intervention de la société mère à la demande de la filiale et moyennant rémunération dans des prestations de services notamment de marketing, financiers, assistance technique, services de formation du personnel et d’aide au recrutement, services administratifs et de secrétariat général, services de gestion financière, d’assistance comptable. La cour d’appel constate encore que cette convention a été complétée par un avenant proposant des services plus étendus, que la société mère a fourni un soutien financier anormalement élevé par rapport aux capacités de remboursement de la filiale et que le dirigeant de la filiale devait soumettre son budget à la société mère, rendre régulièrement compte de sa gestion et appliquer les choix stratégiques de celle-ci en matière de politique commerciale, financière et de...
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