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Communauté universelle et donation-partage conjonctive de la nue-propriété de parts sociales : répartition de l’usufruit au décès d’un époux
Communauté universelle et donation-partage conjonctive de la nue-propriété de parts sociales : répartition de l’usufruit au décès d’un époux
La donation-partage de la nue-propriété de parts sociales communes n’a pas pour effet de partager l’usufruit de ces parts entre les époux qui se le sont réservé, l’usufruit demeure commun. Dès lors, l’usufruit du conjoint survivant porte sur chaque part sociale ce qui conduit à une jouissance indivise des parts entre lui et les donataires.
par Delphine Louisle 31 mai 2016
Des époux ayant opté pour la communauté universelle, sans clause d’attribution au dernier vivant, ont effectué la donation-partage de parts sociales à leurs deux enfants en s’en réservant la nue-propriété. Aucune clause de réversion de l’usufruit au profit du conjoint survivant n’apparaît dans l’acte. Au contraire, il est stipulé que l’usufruit s’éteindra pour moitié au décès du premier d’entre eux. À la suite du décès de l’époux, des difficultés surviennent quant à la propriété des actions et au droit de vote en résultant. Si le tribunal de première instance estime que l’usufruit de l’époux s’est éteint au décès de celui-ci et qu’ainsi chacun des héritiers a automatiquement recouvré la pleine propriété de la moitié de ses actions, l’autre moitié demeurant grevée par l’usufruit du conjoint survivant, la cour d’appel opte pour une répartition différente. Elle décide que l’usufruit de la veuve grève chacune des parts détenues par ses enfants.
La Cour de cassation, approuve la solution des juges de seconde instance au motif que « l’acte par lequel des époux distribuent et partagent leurs biens communs entre leurs héritiers présomptifs n’a pas pour effet, s’ils s’en réservent l’usufruit, de le diviser entre eux, cet usufruit leur demeurant commun ». Il en résulte que « cet usufruit subsistait et continuait de grever l’intégralité des biens objets de la donation ».
La question posée à la Cour de cassation n’était pas tant celle du quantum de l’usufruit détenu par l’épouse que sa répartition sur les parts sociales données. Autrement dit...
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