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Créance entre époux : le profit subsistant se détermine en fonction de la proportion des fonds apportés par l’époux créancier

Le profit subsistant se détermine en fonction de la proportion des fonds apportés par l’époux créancier. Dès lors, une cour d’appel expose sa décision à la censure en calculant une créance entre époux au regard de l’intégralité de la soulte ayant servi à l’acquisition d’un bien personnel à l’époux alors que cette soulte a été financée par des deniers provenant d’un compte alimenté par la vente d’un bien dont l’épouse n’était que propriétaire indivis. 

par Delphine Louisle 16 février 2017

Si la Cour de cassation est juge du droit, il y a des domaines où elle ne saurait faire autrement que de s’approcher au plus près des faits d’une espèce. C’est le cas en matière de calcul de créance et de récompense entre époux où son contrôle consiste souvent à vérifier la justesse d’une opération au regard des règles de droit, comme l’illustre l’arrêt du 18 janvier 2017.

Mme X. et sa mère vendent une maison qu’elles possèdent en indivision. La somme obtenue, 45 000 francs, est placée sur un compte ouvert au nom de M. X., époux séparé de bien de Mme X. Ce dernier prélève 26 000 francs sur ce compte afin de payer la soulte qu’il doit à ses frères et sœurs au terme d’une donation-partage lui attribuant un terrain. Il en résulte une créance pour Mme X. au regard de l’usage personnel que M. X. a fait de ses deniers. Lors de la liquidation du régime matrimonial, le principe de la créance est admis mais son montant pose des difficultés. Pour calculer ce montant, fallait-il prendre en compte la totalité de la somme dont l’époux a tiré profit alors que celle-ci provenait de la vente d’un bien n’appartenant qu’en indivision à l’épouse ? C’est en tout cas le choix opéré par la cour d’appel. La Cour de cassation en décide autrement estimant que la créance devait être déterminée selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l’épouse avaient contribué au paiement de la soulte.

Les créances entre époux mariés sous le régime de la séparation de bien se règlent de la même manière que celles concernant les époux commun en biens (l’art. 1543 c. civ. renvoie à l’article 1479, al. 2, c. civ.). En principe, et contrairement aux récompenses, les créances sont soumises au nominalisme monétaire (Civ. 1re, 13 janv. 1981, Bull. civ. I, n° 12 ; 22 juill. 1983, Defrénois 1985. 1476, art. 33636, obs. G. Champenois). Il n’y a pas lieu à...

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