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Déclarations du mis en examen à l’expert-psychiatre : quelle valeur probatoire ?

Les déclarations faites à l’expert psychiatre par le mis en examen ne peuvent servir d’unique fondement à une déclaration de culpabilité.

par Dorothée Goetzle 21 septembre 2017

Accusé de viol par son épouse dont il était séparé, un individu est placé en garde à vue. Durant le déroulement de cette mesure, il admet avoir eu une relation sexuelle qui correspond aux circonstances décrites par son épouse. Toutefois, il certifie que celle-ci était consentante. Mis en examen, il réitère ces déclarations lors de son interrogatoire de première comparution. En revanche, questionné par l’expert psychiatre commis par le juge d’instruction, il indique à ce médecin que son épouse n’était pas consentante pour cette relation sexuelle.

La chambre de l’instruction s’oppose à sa demande d’annulation de l’expertise en indiquant que l’article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 6, § 3 c) de la Convention européenne des droits de l’homme qui concernent la défense devant les juridictions de jugement, autorise les médecins et psychologues experts chargés d’examiner la personne mise en examen à lui poser, hors la présence du juge et des avocats, les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, et donc à examiner les faits, envisager la culpabilité et apprécier l’accessibilité de l’intéressé à une éventuelle sanction pénale. Dès lors, pour la juridiction, le médecin expert pouvait interroger le mis en examen sur les accusations portées par sa femme et, donc, sur le rapport sexuel dénoncé comme un viol. Il faut souligner que les conclusions de l’expertise ont été communiquées au mis en examen qui – et c’est important  – n’a pas usé du délai qui lui était imparti pour solliciter un complément ou une contre-expertise. Pour la chambre de l’instruction, sa requête en annulation se saurait donc venir combler cette inertie. 

Le mis en examen forme un pourvoi en cassation dont le président de la chambre criminelle prescrit l’examen immédiat.

Il souligne d’abord que le médecin ou psychologue expert ne pouvait pas recueillir ses déclarations sur les faits reprochés. En effet, il considère que dans un tel cas son avocat devait être présent. En outre, les questions posées par l’expert médical, dès lors qu’elles concernent les faits, devaient, selon lui, s’accompagner d’une information qui devait lui être délivrée son droit de se taire. Or, le rapport d’expertise ne mentionne pas que l’expert l’ait informé de son droit au silence. Enfin, il estime que la possibilité d’annulation de l’expertise prévue durant l’information est indépendante de la faculté donnée aux parties dans les conditions de l’article 167 de présenter des observations sur le rapport de l’expert ou de formuler une demande d’expertise ou de contre-expertise.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant que « les déclarations faites à l’expert psychiatre par la personne mise en examen seront (…) soumises au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense, ces déclarations ne pouvant, en application du dernier alinéa de l’article préliminaire du code de procédure pénale, servir d’unique fondement à une déclaration de culpabilité ».

Le texte visé dispose en effet qu’« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ». En d’autres termes, cette disposition interdit de prononcer une condamnation sur le seul fondement de déclarations faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assisté par lui. L’objectif du législateur est ici d’interdire de fonder une condamnation sur les seules déclarations incriminantes formulées sans avoir pu s’entretenir avec un avocat (J. Danet, Le nouvel alinéa de l’article préliminaire du code de procédure pénale nous prémunit-il des erreurs judiciaires ?, AJ pénal 2011. 331 ; La contribution à sa propre incrimination sans assistance d’un avocat ne peut avoir de force probante, pas même valeur de preuve « corroborante », RSC 2011. 414 )

L’intérêt de l’arrêt rapporté est qu’il confirme l’approche classiquement retenue par la chambre criminelle au sujet de la valeur probante des rapports d’expertise (A. Coche, quand les experts psychiatres ou psychologues condamnent l’accusé, AJ pénal 2014. 504 ). Elle a en effet déjà considéré qu’un expert peut procéder à un interrogatoire sur les faits incriminés en procédant à des commentaires sur les modifications entre les versions successives, en confrontant les déclarations du mis en examen avec celles de la victime et en rapportant même entre guillemets certains propos, isolés de leur contexte, tenus par le mis en examen (Crim. 9 avr. 1991, Bull. crim. n° 169 ; D. 1991. 151 ; 10 mai 1994, n° 94-81.197 ; 29 oct. 2003, n° 03-84.459, Bull. crim. n° 205 ; D. 2004. 109 ; AJ pénal 2004. 34, obs. A. P. ; 24 janv. 2006, n° 04-80.634). En outre, cette solution rejoint la position de la Cour européenne qui considère que, dès lors que le dossier montre que la condamnation du requérant repose sur l’ensemble des charges retenues et sur des preuves recueillies lors de l’instruction et discutées au cours des audiences devant la cour d’assises, on ne saurait considérer les déclarations litigieuses des experts, éléments soumis parmi d’autres à l’appréciation du jury, comme contraires aux règles du procès équitable et à la présomption d’innocence (CEDH 23 avr. 1998, Bernard c/ France, n° 22885/93, RSC 1999. 384, obs. R. Koering-Joulin ).