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Droit de renoncer à l’exercice du droit de préemption : point de départ du délai

Constitue une « décision définitive », au sens de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme, un arrêt d’appel frappé d’un pourvoi en cassation.

par Rémi Grandle 13 mai 2016

L’arrêt ici commenté apporte des précisions sur le déclenchement du délai au terme duquel, lorsque le prix de vente a été judiciairement fixé, le titulaire du droit de préemption ne peut plus renoncer à l’exercer.

En l’espèce, la communauté d’agglomération de La Rochelle avait décidé d’exercer son droit de préemption sur un bien cédé par Mmes S…. Ces dernières avaient fait figurer le montant de 1 632 000 € sur leur déclaration d’intention d’aliéner, quand la communauté d’agglomération proposait de l’acquérir au prix de 600 000 €. Le juge de l’expropriation avait donc été saisi de ce désaccord (C. urb., art. L. 213-4) et avait, en appel, fixé judiciairement le prix de vente à 1 632 000 € par un arrêt confirmatif du 16 mars 2007, signifié aux parties le 4 avril 2007.

La communauté d’agglomération avait alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et, par lettre du 3 juillet 2007, avait fait savoir à Mmes S… qu’ayant formé un tel pourvoi, elle refusait d’acquérir le bien au prix fixé par la cour d’appel. Ce pourvoi avait été rejeté le 23 septembre 2008 et la communauté d’agglomération avait,...

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