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Droit de retour : assimilation de l’héritier renonçant à l’héritier prédécédé

L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier. Il en résulte qu’un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu’il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire.

par Thibault Douvillele 1 octobre 2014

Le 21 avril 1981, une personne fait une donation-partage à ses deux filles. L’une d’elle décède le 11 décembre 1996 et laisse son mari, donataire de la pleine propriétaire des biens, et leurs deux enfants. Ces derniers renoncent à la succession de leur mère tandis que le mari décède au cours de la procédure. La donataire revendique la pleine propriété des biens objets de la donation-partage.

Dans un arrêt du 21 février 2013, la cour d’appel de Nîmes accueille cette demande. Un pourvoi en cassation est formé par les héritiers renonçant. En se fondant sur l’article 951 du code civil, ils affirment que ce texte prévoit que « le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants ». Ils estiment que la renonciation des descendants du donataire à la succession de ce dernier ne peut être assimilée à leur décès. La Cour de cassation adopte la position opposée. Rejetant le pourvoi, elle retient que « l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier ; qu’il en résulte qu’un descendant...

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