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Existence d’une donation déguisée et du recel successoral
Existence d’une donation déguisée et du recel successoral
Si la Cour de cassation maintient ses solutions traditionnelles sur la caractérisation du recel successoral, elle semble s’en éloigner sur la question de la preuve de l’intention libérale d’une donation déguisée.
par Delphine Louisle 23 février 2017
Des enfants reprochaient à la veuve de leur défunt père d’avoir bénéficié d’une donation déguisée de la part de ce dernier et de surcroît de l’avoir dissimulée lors du règlement de la succession, succession à laquelle elle s’était empressée de renoncer. L’arrêt du 1er février 2017, a donc été l’occasion pour la Cour de cassation de réaffirmer les règles de preuve et les éléments permettant de caractériser une donation déguisée et le recel successoral.
Sur la donation déguisée
Durant le mariage, l’épouse avait acquis en son nom personnel un immeuble. Selon l’acte de vente, cette acquisition a été financée par elle au moyen d’un emprunt souscrit en son nom et de fonds personnels. Après le décès de leur père, les enfants nés de précédentes unions, apprenant la participation financière de ce dernier à cette opération, demandent à ce que cet acte soit qualifié de donation déguisée. Le paiement du prix de vente par une personne autre que l’acquéreur est une manière connue de dissimuler une libéralité. Il n’en demeure pas moins que pour retenir la qualification de donation déguisée, il convient de rapporter la preuve de la simulation de la donation et de l’intention libérale du donataire. Sur le premier point, la Cour de cassation rappelle ses solutions classiques tandis qu’elle paraît s’écarter de sa solution traditionnelle sur le second.
Concernant la preuve du déguisement, il est de jurisprudence constante et mainte fois rappelée que la charge de la preuve appartient à celui qui invoque l’existence de la donation déguisée (V. not. Com. 4 mars 1986, n° 84-16.099 ; 22 mars 1988, n° 87-10.317 ; Civ. 1re, 2 avr. 2008, n° 07-12.376 ; 16 avr. 2008, n° 06-21.260 ; 11 mars 2009, n° 07-20.132, Bull. civ. I, n° 58 ; D. 2009. 872 ; ibid. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur ; AJ fam. 2009. 222, obs. A. Tisserand-Martin ; RTD civ. 2009. 339, obs. P.-Y. Gautier ; ibid. 563, obs. M. Grimaldi ). Dès lors, le déguisement ne peut être retenu du simple fait que l’acquéreur ne justifie pas la manière dont il a payé le prix d’acquisition du bien (Civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 11-10.960, Bull. civ. I, n° 189 ; D. 2012. 2308 ; AJDI 2012. 777 ; AJ fam. 2012. 559, obs. C. Vernières ; RJPF 2012. 11/48, obs. J. Casey).
En revanche, les héritiers réservataires étant des tiers à l’acte et le déguisement n’étant pour eux qu’un simple fait, ils peuvent rapporter cette preuve par tout moyen (Civ. 10 mai 1905, DP 1908. 1. 276 ; 22 oct. 1930, DH 1930. 553) notamment à l’aide de présomptions (Civ. 1re, 5 janv. 1983, n° 81-16.655, Bull. civ. I, n° 10 ; R., p. 44 ; RTD civ. 1984. 340, obs. J. Patarin ; 7 oct. 2015, n° 14-20.696, Dalloz actualité, 29 oct. 2015, obs. R. Mesa ). Ainsi, en l’espèce, les juges du fond ne pouvaient qualifier l’acte de donation déguisée au regard du fait que l’épouse survivante n’avait communiqué aucun élément permettant de démontrer l’emploi de fonds personnels pour l’acquisition. En revanche, ils se sont valablement fondés sur des indices concordants que sont la déclaration de l’époux ressortant du jugement portant révision de la prestation compensatoire dû à sa précédente épouse, selon...
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