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Article
Impact de certaines sommes versées lors de la rupture dans le calcul des contributions de l’employeur au comité d’entreprise
Impact de certaines sommes versées lors de la rupture dans le calcul des contributions de l’employeur au comité d’entreprise
La Cour de cassation apporte des précisions quant à la prise en compte de plusieurs sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail dans l’assiette de calcul des contributions patronales au financement du comité d’entreprise, ainsi que sur l’assiette plus favorable déterminée par accord.
par Julien Cortotle 27 avril 2017
Le code du travail met à la charge de l’employeur deux contributions au bénéfice du comité d’entreprise : la subvention de fonctionnement prévue par l’article L. 2325-43 et la contribution aux activités sociales et culturelles envisagée par l’article L. 2323-86. Le calcul des sommes dues est réalisé, d’après ces dispositions, à partir de la même base : la masse salariale brute. En effet, même si les expressions utilisées sont différentes, l’article L. 2323-86 précité évoquant le « montant global des salaires payés », la référence est identique (V., M. Cohen, note sous Soc. 7 nov. 2007, Dr. soc. 2008. 131 ). Concrètement, concernant la somme à prendre en compte, et rejoignant ainsi la position de l’administration (Rép. min. n° 30820, JOAN Q 10 oct. 1983. 4341 ; Position de principe n° 1-87, 16 févr. 1987, BO Trav. n° 87/13), la Cour de cassation s’est prononcée pour l’utilisation du montant du compte 641-Rémunérations du personnel du plan comptable général. Cette assiette de calcul est à utiliser pour la contribution aux activités sociales et culturelles (Soc. 30 mars 2011, n° 09-71.438) et pour la subvention de fonctionnement (Soc. 9 juill. 2014, n° 13-17.470, Bull. civ. V, n° 189 ; Dalloz actualité, 20 oct. 2014, obs. B. Ines isset(node/168942) ? node/168942 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>168942), sauf engagement plus favorable. Les décisions rendues à propos d’une des contributions sont ainsi tout à fait transposable à l’autre.
La référence au compte 641-Rémunérations du personnel du plan comptable général n’est pas si simple qu’il y paraît. La chambre sociale est en effet intervenue à plusieurs reprises pour préciser que certaines sommes y figurant devaient être exclues de...
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