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Comité de groupe : l’entreprise dominante peut être une personne physique

Au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une personne physique peut être l’entreprise dominante du groupe si, notamment, elle est détentrice de tout ou partie du capital et s’immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe.

L’article L. 2332-1 du code du travail prévoit que « le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l’année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-10 lui sont communiqués ».

Ce comité de groupe doit être mis en place dans les conditions prévues par l’article L. 2331-1 du même code : « I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique. (…) ».

La référence faite par ces dispositions à l’ « entreprise dominante » soulève une interrogation.

Il est certain que cette entreprise peut être une société ou plus généralement une personne morale. Cependant, l’existence d’un groupe peut-elle être retenue dans une hypothèse où il est soutenu que l’entreprise dominante est une personne physique  ?

A priori, trois arguments pourraient conduire à donner une réponse positive à cette question. D’abord, la notion d’entreprise est très large. Comme l’indiquent de manière générale les professeurs P. Le Cannu et B. Dondero (Droit des sociétés, 10e éd., LGDJ, 2023, § 55), cette notion vise « l’ensemble des formes juridiques d’exploitation d’une activité économique », « à la fois l’entreprise civile et l’entreprise commerciale, l’entreprise individuelle et l’entreprise exploitée par une personne morale (quelle que soit cette personne morale : société ou non, privée ou publique) ». Ensuite, l’article L. 2331-1 ne prévoit pas...

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