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L’engagement unilatéral expressément reconduit n’est pas un usage d’entreprise nécessitant dénonciation avec préavis

Un engagement unilatéral à durée expressément déterminée ne peut être qualifié d’usage de l’entreprise au prétexte de sa reconduction régulière. À défaut de reconduction, il cesse donc de produire effet au terme fixé, sans que l’employeur soit tenu d’informer les salariés concernés et leurs représentants d’une dénonciation de l’engagement.

Par un bulletin ressources humaines du 20 décembre 2019, la société La Poste annonçait à ses employés que l’engagement unilatéral selon lequel un délai de deux années doit impérativement s’écouler entre deux projets consécutifs impactant l’organisation et le fonctionnement des services, engagement régulièrement renouvelé depuis 2013, était prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.

Une modification de l’organisation d’un site de la société était intervenue en septembre 2020 pour faire face à la crise consécutive à l’épidémie de covid-19, ce qui aurait dû bloquer tout nouveau projet jusqu’en septembre 2022. Or à l’occasion d’une réunion en janvier 2021, l’employeur informait le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qu’une nouvelle organisation du site devrait être mise en place le 23 février 2021. Le CHSCT et le syndicat Sud postaux 95 entendent alors faire reculer la mise en œuvre du projet d’évolution au terme des deux années suivant le projet précédent, en septembre 2022. Ce que validait la 14e chambre de la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu en référé le 31 mars 2022, qualifiant l’engagement d’usage d’entreprise nécessitant une dénonciation avec préavis, dont l’absence en l’espèce caractériserait un trouble manifestement illicite. Un raisonnement battu en brèche par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 3 avril dernier, qui donne raison à la société lorsque cette dernière met en avant l’existence d’un terme exprès à l’engagement unilatéral excluant la qualification d’usage, et donc les exigences relatives à une hypothétique dénonciation.

Engagement unilatéral ou usage d’entreprise ?

Les engagements unilatéraux, sources de règles générales et permanentes ou bien d’obligations particulières à exécution instantanée à destination d’un unique salarié, et ayant surtout la caractéristique d’être créés par la seule volonté unilatérale de l’employeur, sont des sources importantes du droit du travail, reconnues par le juge (Soc. 4 avr. 1990, n° 86-42.626, Dr. soc. 1990. 803, note J. Savatier ) et aujourd’hui par la loi (C. trav., art. L. 2315-24, al. 2).

Qu’ils soient proclamés (et donc naissants de l’affirmation suffisamment ferme par l’employeur de sa volonté d’accorder un avantage aux salariés, lorsque ces derniers sont susceptibles d’en tirer une attente légitime, v. G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail,  Dalloz, coll. « Précis », 2024, n° 811), comme c’est a priori le cas en l’espèce, ou négociés (et donc nés d’accords entre l’employeur et des acteurs de l’entreprise hors du strict cadre juridique de la négociation collective, ce qui demeure une...

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