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Information du FGAO et de la victime par l’assureur automobile entendant refuser sa garantie : application (quasi) exclusive de l’article R. 421-5 du code des assurances

Les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, qui imposent à l’assureur refusant sa garantie à la suite d’un accident survenu à l’étranger d’en informer tant le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) que la victime, s’appliquent dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une indemnisation par un bureau national d’assurance. Dans ce dernier cas, l’obligation d’information de l’assureur n’existe qu’à l’égard du FGAO et est exécutée dans les conditions fixées à l’article R. 421-68.

Deux précautions valent mieux qu’une… Et qu’il en cuise à l’assureur d’oublier de mettre en œuvre cette maxime, même contre les apparences ! Le code des assurances autorise l’assureur, a priori tenu dans le cadre de l’assurance automobile obligatoire, à refuser sa garantie dès lors qu’il peut faire valoir une exception (absence de contrat, suspension du contrat, absence d’assurance ou assurance partielle opposable à la victime…). Alors, le FGAO a vocation à pallier l’absence d’assurance et à prendre en charge l’indemnisation des victimes (après l’intervention éventuel du bureau central d’assurance) : il est évidemment intéressé à la décision de l’assureur, à la fois pour des raisons de technique assurantielle et pour des raisons tenant à la contestation de la décision de l’assureur qui l’engage.

Le règlement n’ignore pas cet intérêt ; il met à la charge de l’organisme assureur qui refuse sa garantie une obligation d’information du FGAO. L’obligation est d’abord prévue à l’article R. 421-5 du code des assurances, lequel figure – c’est important – à la section I du chapitre 1er du titre II du livre IV. Cette section I est intitulée : « Dispositions aux accidents de la circulation survenu en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Mayotte ». Une obligation similaire figure ensuite à l’alinéa 2 de l’article R. 421-68, lequel est situé dans la section VIII du même chapitre 1er, laquelle section est intitulée « Dispositions particulières applicables aux accidents d’automobile survenus à l’étranger ». Si la finalité des deux textes semble similaire, leurs lettres diffèrent quelque peu. Le premier (C. assur., art. R. 421-5), exigeant, prévoit que « lorsque l’assureur entend invoquer [une exception], il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie (…) ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ». Le second (C. assur., art. R. 421-68, al. 2), plus souple, prévoit seulement que « l’assureur doit déclarer au fonds de garantie l’exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception » ; quant à la forme de la communication, aucune indication. À ce stade, tout est clair… pourvu qu’il soit estimé que le plan d’un code participe de la substance de la norme : l’élan serait rigoureux, mais quelque peu incertain tant, d’une manière générale, est déniée au plan tout autre portée que symbolique (voilà qui renvoie à un débat...

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