Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Mesures d’identification par empreintes génétiques

Avant d’établir un lien de filiation, l’homme qui n’est pas certain d’être le père biologique de l’enfant ne peut obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la réalisation d’une mesure d’identification par empreintes génétiques.

par Valérie Da Silvale 24 juin 2016

Avant de reconnaître un enfant, certains hommes sont tentés de s’assurer en être le père biologique. Ceci peut se comprendre au regard d’aspects moraux mais aussi patrimoniaux qu’emportera l’établissement du lien de filiation (notamment, l’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, C. civ., art. 371-2).

Le supposé père qui aurait un doute sur la vérité biologique pense parfois, comme en l’espèce, qu’une mesure d’identification par empreintes génétiques est la solution. Avant d’établir le lien de filiation, l’homme demande donc une expertise in futurum prévue par l’article 145 du code de procédure civile. Ce texte permet, avant tout procès et par une mesure d’instruction ordonnée sur requête ou en référé, d’établir la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Mais parce qu’aucune instance au fond relative à la filiation n’est envisagée, les juges du fond rejettent la demande.

Le demandeur prétend alors tout d’abord que la loi qui refuserait tout recours aux tests génétiques avant l’établissement non contentieux du lien de filiation serait non conforme à la Constitution. Il soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que la Cour de cassation a déjà refusé de transmettre au Conseil constitutionnel. Cette question n’est pas sérieuse étant donné que l’exclusion, avant toute action au fond, de mesures d’identification génétique en matière de filiation ou de subsides ne fait pas obstacle au droit d’établir ou de contester le lien en cause (V. Civ. 1re, QPC, 16 déc. 2015, n° 15-16.696, D. 2016. 752, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 857, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2016. 213, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2016. 91, obs. J. Hauser ).

Ensuite, le demandeur prétend que le rejet de sa demande est non-conforme à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Plus précisément, il prétend que son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne serait méconnu et ne serait conforme ni au droit pour l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux ni à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, traités respectivement aux...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :