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Nouvelles précisions sur le devoir de mise en garde, voire de conseil, du banquier

Ne constitue pas un dol le seul manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde. L’établissement qui consent un prêt n’est pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative.

par Xavier Delpechle 21 mars 2016

Cet arrêt contribue à enrichir la jurisprudence déjà pléthorique relative à l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. Les faits sont les suivants : des époux ont souscrit un emprunt bancaire pour un montant de 600 000 €. Ne parvenant pas à le rembourser, ils sont mis en demeure d’exécuter leurs engagements par la banque. En réponse, ils ont assigné cette dernière à la fois en annulation de ce prêt et en paiement de dommages-intérêts. Leurs deux demandes sont rejetées à tous les stades de la procédure.

S’agissant de la demande d’annulation du contrat de prêt, elle est fondée sur le dol, en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur l’importance des engagements des emprunteurs et le risque de surendettement. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté cette demande, car, affirme-t-elle dans un attendu de principe, « ne constitue pas un dol le seul manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde ». La solution doit être approuvée. Il existe entre le dol, et plus exactement la réticence dolosive (silence gardé sur une information déterminante du cocontractant), et le manquement à l’obligation de mise en garde une différence de degré, voire de nature. Le premier implique des manœuvres, un mensonge, visant à inciter à contracter. Le second une omission : vérifier les capacités financières de son client (V. Cass., ch. mixte, 29 juin 2007 [2 arrêts], n° 05-21.104  et 06-11.673 , note S....

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