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Perquisitions opérées par l’Autorité de la concurrence : droits de l’avocat

L’avocat d’une société faisant l’objet d’une opération de visite et de saisie diligentée par l’Autorité de la concurrence bénéficie du droit d’accéder aux bureaux visités, de prendre la parole et de prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

par Mélanie Bombledle 10 décembre 2013

La défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel (Cass., ass. plén., 30 juin 1995, D. 1995. 513, concl. M. Jéol , note R. Drago  ; JCP 1995. II. 22478, concl. M. Jéol et note A. Pedriau ; BICC 1er août 1995, rapport Ancel ; RFDC 1996. 578, obs. Di Manno). Il s’agit également d’un droit consacré au niveau européen, la Convention européenne des droits de l’homme prévoyant, dans son article 6, § 3, que tout accusé a droit à être assisté du défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.

Néanmoins, si le rôle de l’avocat s’est vu progressivement étendu sous l’influence de ces dispositions, relayées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel, notamment en matière de garde à vue, il reste des domaines où sa place est encore limitée. Ainsi en est-il s’agissant de la perquisition, dès lors qu’une telle mesure n’exige pas, pour sa régularité, le placement en garde à vue de l’intéressé (Crim. 12 déc. 2000, Bull. crim. n° 369 ; D. 2001. 1340, note D. Mayer et J.-F. Chassaing  ; RSC 2001. 610, obs. A. Giudicelli ). Sur cette base, la chambre criminelle a considéré que l’absence d’un avocat lors d’une perquisition ne portait pas atteinte au droit de la personne mise en cause à un procès équitable (Crim. 22 oct. 2013, n° 13-81.945, Dalloz actualité, 5 nov. 2013, obs. A. Portmann isset(node/162857) ? node/162857 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>162857). De même, elle a déjà eu l’occasion de juger que l’article 6, § 3, de la Convention européenne n’exigeait pas que la personne ayant reçu notification officielle du fait qu’elle était suspectée d’avoir commis une infraction soit assistée d’un avocat lorsqu’elle était présente à des actes au cours desquels elle n’était ni privée de sa liberté ni entendue sur les faits qui lui étaient reprochés.

Ces solutions prétoriennes viennent cependant d’être remises en cause par deux arrêts rendus par la chambre criminelle le 27 novembre 2013 en matière de perquisitions opérées par l’Autorité de la concurrence sur le fondement des dispositions de...

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