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Perte ou vol du contrat de capitalisation au porteur et conditions de rachat

Le bénéficiaire d’un contrat de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l’original du titre le représentant ou, à défaut, doit engager la procédure d’opposition prévue à l’article L. 160-1 du code des assurances.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 24 février 2014

Les contrats de capitalisation souscrits au porteur sont assez rares depuis que l’administration fiscale leur réserve un sort peu favorable. Pourtant, cette décision de la deuxième chambre civile du 6 février 2014 atteste qu’il en reste encore en circulation et, surtout, de toute l’importance du titre matériel, c’est-à-dire de l’original, pour en obtenir le paiement. Il faut dire que l’instrumentum est primordial dans la mesure où le contrat est « au porteur ». Pour cette raison, l’article L. 160-1 du code des assurances met en œuvre une procédure d’opposition très rigide en cas de destruction ou de vol du titre. À défaut de pouvoir présenter l’original, c’est la seule voie ouverte à celui qui se prétend avoir été le porteur.

En l’espèce, le titulaire d’un contrat de capitalisation au porteur en demandait...

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