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Portée des dispositions conventionnelles relatives à la reconduction du CDD saisonnier
Portée des dispositions conventionnelles relatives à la reconduction du CDD saisonnier
La violation des dispositions de la convention collective prévues par l’article L. 1244-2 du code du travail pour la succession de CDD saisonniers permet au salarié d’obtenir une indemnisation. L’absence de proposition d’un nouveau contrat saisonnier en contradiction avec les règles conventionnelles ne lui permet néanmoins pas d’invoquer la violation d’une garantie de fond comme en matière de licenciement.
par Julien Cortotle 20 mai 2016
Pour accomplir les tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif (Soc. 12 oct. 1999, n° 97-40.915, D. 2000. 371 , obs. N. Baudson ; Dr. soc. 1999. 1097, obs. C. Roy-Loustaunau ), le législateur offre la possibilité à l’employeur de recourir au contrat à durée déterminée (C. trav., art. L. 1242-2, 3°). Ces CDD pour emploi saisonnier bénéficient d’un régime plus souple, notamment par la possibilité de conclure librement des contrats successifs avec le même salarié. Afin de sécuriser l’activité de ces travailleurs particulièrement précaires, le deuxième alinéa de l’article L. 1244-2 du code du travail dispose depuis la loi dite « Montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985) qu’une convention collective peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi. La portée exacte de ces dispositions conventionnelles n’est pas sans poser des difficultés, et la Cour de cassation y a été à plusieurs reprises confrontée, comme dans la décision du 3 mai 2016.
Un salarié, relevant de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables, avait été occupé dans une entreprise suivant plusieurs contrats de travail saisonniers à partir de 2001. Après avoir sollicité la reconduction de son contrat à l’issue de la période d’activité courant d’octobre 2007 à avril 2008, il s’est vu opposé un refus de la part de son employeur, après que celui-ci l’ai reçu en entretien en mai 2008. Le salarié invoque l’article 16, II « Reconduction des contrats saisonniers » de la convention collective susvisée, notamment en son point 4 intitulé « Non-reconduction pour motif réel et sérieux » pour faire reconnaître que son « licenciement » est illégitime.
Selon la convention collective, les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au...
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