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Précisions en matière de droits de la défense et de récidive légale

Interrogée sur deux questions différentes, à savoir le contrôle de l’effectivité du droit d’être assisté par un avocat et la récidive légale, la chambre criminelle livre, dans l’arrêt rapporté, deux nouvelles illustrations de son pragmatisme juridique. 

par Dorothée Goetzle 28 novembre 2016

Un agent privé de recherche obtenait, par sa nièce et à sa demande, la communication de données à caractère personnel issues de fichiers confidentiels auxquels elle avait accès en sa qualité de gendarme. Il s’agissait essentiellement des fichiers nationaux de l’automobile, des permis de conduire, des véhicules volés et des antécédents judiciaires de la gendarmerie nationale. En contrepartie des renseignements obtenus, il gratifiait sa nièce d’une rémunération. Après avoir été condamné par le tribunal correctionnel des chefs de recel aggravé et corruption en récidive, il relève appel. Les seconds juges ayant confirmé sa culpabilité, il se pourvoit ensuite en cassation.

Dans le premier moyen, il fait remarquer qu’il a comparu devant la cour d’appel non assisté d’un avocat le jour de l’audience et qu’il n’a pas été informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Le silence gardé par la chambre des arrêts correctionnels sur son droit de se faire assister aurait donc privé d’effectivité ce droit pourtant essentiel de la défense. La Cour de cassation n’admet pas le moyen. En effet, elle souligne que le requérant a été cité devant la cour d’appel par exploits d’huissier signifiés à personne l’informant de sa faculté d’être assisté par un avocat. Les hauts magistrats, attachés au respect des droits de la défense, ajoutent même s’être assurés que, « selon les notes d’audience, [il a été] représenté par un avocat lors du renvoi de l’affaire à l’audience de jugement, au cours de laquelle, comparant et non assisté, il a été entendu en ses...

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