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Recours contre l’ONIAM et possibilité pour celui-ci d’être garanti par une assurance couvrant les dommages subis

Les tiers payeurs n’ont de recours contre l’ONIAM qu’à la condition que les dommages liés à une contamination transfusionnelle puissent être imputés à un établissement de transfusion sanguine et qu’ils soient couverts par l’assurance qu’il a souscrite.

par Nicolas Kilgusle 24 avril 2017

En cas de contamination par le virus de l’hépatite C (ou B), à la suite d’une transfusion sanguine, le principe est l’indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale (CSP, art. L. 1221-14 et L. 1142-22), peu important d’ailleurs que le fournisseur de sang ne soit pas identifiable (Civ. 1re, 3 févr. 2016, n° 14-22.351, Dalloz actualité, 23 févr. 2016, obs. N. Kilgus ; ibid. 2187, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RDSS 2016. 375, obs. D. Cristol ; RTD civ. 2016. 383, obs. P. Jourdain ).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012, art. 72-II) a toutefois décidé que les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Office si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou si le délai de validité́ de sa couverture est expiré. Une telle solution était déjà retenue par la jurisprudence administrative à l’égard de l’Établissement français du sang (EFS) (CE 18 mai 2011, n° 343823,...

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