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Relaxe des policiers dans l’affaire de Clichy-sous-Bois

Faute de caractériser chez les prévenus l’existence claire d’un péril imminent et grave, les prévenus doivent être relaxés du délit de non-assistance à personne en danger.

par Sébastien Fucinile 21 mai 2015

Presque dix ans après les faits, le tribunal correctionnel de Rennes a relaxé deux policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger dans l’affaire dramatique de Clichy-sous-Bois, qui avait donné lieu à plusieurs semaines d’émeutes dans les banlieues françaises. En 2005, alors que plusieurs mineurs étaient poursuivis par des policiers en raison d’un soupçon de commission d’un vol sur un chantier, trois d’entre eux ont pénétré sur un site EDF bordant les lieux où ils se trouvaient et se sont réfugiés à l’intérieur d’un local électrique. Deux d’entre eux ont perdu la vie, électrocutés. À la suite d’une longue information judiciaire, deux policiers ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger. La première était standardiste et coordonnait à distance les opérations et le second était sur le terrain au moment des faits. Ils ont tous deux été relaxés par le tribunal correctionnel qui a estimé que ne pouvait être caractérisée, chez les prévenus, « l’existence claire d’un péril imminent et grave ». C’est donc sur l’absence d’élément moral que le tribunal correctionnel s’est fondé pour parvenir à leur relaxe.

Le délit de non-assistance à personne en danger, prévu à l’article 223-6 du code pénal, vise le fait de s’abstenir « volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant les secours ». La jurisprudence, précisant les éléments constitutifs de l’infraction, exige, pour caractériser l’élément matériel de l’infraction, une abstention d’agir en présence d’un risque grave et imminent. Il doit ainsi s’agir, en premier lieu, d’un risque portant sur la vie ou l’intégrité physique de la victime (V. Crim. 8 oct. 1997, n° 94-84.801, Bull. crim. n° 329 ; D. 1998. 305 , obs. F. Dekeuwer-Défossez ; RSC 1998. 320, obs. Y. Mayaud ), ce qui est bien le cas en l’espèce, l’introduction au sein de la centrale faisant courir un risque de mort ou de blessures graves. Le péril doit ensuite être imminent, en ce sens que la victime doit courir un risque immédiat de mort ou de blessures graves en l’absence d’intervention du débiteur de l’obligation d’agir (V. Crim. 4 nov. 1999, n° 99-81.279, D. 2000. 29 ; RSC 2000. 395, obs. Y. Mayaud ; JCP 2000. IV. 1263 ; 18 juin 2003, n° 02-85.199, D. 2004. 1620, et les obs. , note D. Rebut ...

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