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Responsabilité du fait des choses : le recours de l’article 1245-6 ne s’applique qu’au fournisseur, pas au co-producteur

Une société ayant fabriqué une prothèse défectueuse, elle avait la qualité de producteur. Partant, n’étant pas fournisseur du produit, elle n’était pas recevable à exercer, contre un co-producteur, le recours prévu à l’article 1386-7 (1245-6 nouv.) du code civil.

par Nicolas Kilgusle 3 avril 2017

Une société, ayant fabriqué et fourni une prothèse de hanche qui s’est rompue, a été contrainte de payer diverses sommes à la victime et à son employeur. En parallèle, cette société a assigné le fabricant de la tête en céramique de la prothèse, aux fins de le voir condamné à lui rembourser les sommes ainsi versées. La cour d’appel a déclaré cette dernière action prescrite en se fondant sur l’article 1386-7 (1245-6 nouv.) du code civil.

En effet, celui-ci dispose que, « si le producteur ne peut être identifié, le […] fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice ». Ici, selon les juges du fond, ce délai d’un an était dépassé.

Le texte permet donc de rechercher la responsabilité du fournisseur, étant cependant précisé que cet engagement ne peut être que subsidiaire. Initialement, aux termes de la loi de 1998, l’article 1386-7, alinéa 1er, du code civil le rendait au contraire responsable du défaut de sécurité du produit au même titre que le producteur. Comme le souligne un auteur, « le but était, à l’évidence, de simplifier […] la tâche de la victime en la dispensant d’avoir à identifier le producteur » (Rép. civ.,  Responsabilité du fait des produits défectueux, par C. Caillé, n° 19). Une telle position a néanmoins été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes, estimant que le législateur communautaire était seul compétent pour déterminer la personne sur laquelle pèse la responsabilité (CJCE 25 avr. 2002, aff. C-52/00, D. 2002. 2462 , note C. Larroumet ; ibid. 1670, obs. C. Rondey ; ibid. 2935, obs. J.-P. Pizzio ; ibid. 2003. 1299, chron. N. Jonquet, A.-C. Maillols et F. Vialla ; RTD civ. 2002. 523, obs. P. Jourdain ; ibid. 868, obs. J. Raynard ; RTD com. 2002. 585, obs. M. Luby ; v. égal. G. Viney, L’interprétation par...

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