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Une mesure d’instruction in futurum n’est pas une mesure conservatoire

Une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ce qui implique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives à cette mesure d’instruction.

Les termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, en ce qu’ils disposent que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit sont parfois source de doutes ou de confusions pour les praticiens, juges ou avocats.

L’arrêt commenté illustre cette confusion et enseigne à nouveau les limites bien déterminées de l’étendue de l’office du juge de l’exécution qui sont assez simples et peuvent ainsi se résumer : il ne connait que des mesures conservatoires et voies d’exécution du code des procédures civiles d’exécution.

Le seul « OVNI » étant une décision du 16 mai 2013 (Civ. 2e, 16 mai 2013, n° 12-15.101, Procédures 2013, n° 208, note R. Perrot), dans laquelle la Cour de cassation a retenu la compétence du juge de l’exécution pour déclarer non avenu un jugement non contradictoire qui n’avait pas été signifié dans les six mois (C. pr. civ., art. 478), en-dehors même de toute procédure civile ou mesure conservatoire en cours.

Il faut donc conserver à l’esprit que le juge de l’exécution n’est compétent que lorsque a été mis en œuvre une mesure conservatoire ou une des procédures d’exécution forcée énumérées dans le code des...

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