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L’exécution financière des marchés de travaux résulte de règles contractuelles. Le législateur a cependant estimé nécessaire d’encadrer la liberté des parties d’abord en déterminant un régime d’ordre public des clauses autorisant le maître de l’ouvrage à opérer des retenues de garantie (L. 1971), ensuite en imposant la mise en place d’une garantie des sommes dues à l’entreprise (C. civ., art. 1799-1). Dans les deux cas, les garanties visent à limiter le pouvoir du maître de l’ouvrage sur le paiement de son cocontractant.
par Cyrille Charbonneaule 8 novembre 2011
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